Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15. Conditions requises spéciales relatives aux véhicules des services réguliers de transport en commun
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Conditions requises spéciales relatives aux véhicules des services réguliers de transport en commun
Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, dans les agglomérations, afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun, les conducteurs des autres véhicules, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Convention, ralentissent et, le cas échéant, s'arrêtent pour permettre à ces véhicules de transport en commun d'effectuer la manœuvre nécessaire à leur remise en marche depuis les arrêts signalés comme tels. Les dispositions ainsi édictées par les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne modifient en aucun cas l'obligation des conducteurs des véhicules de transport en commun de prendre, après avoir annoncé au moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se remettre en marche, les précautions nécessaires pour éviter tout risque d'accident.
Art. 15 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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