Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 36. Numéro d'immatriculation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Numéro d'immatriculation
1. Toute automobile en circulation internationale doit porter son numéro d'immatriculation à l'avant et à l'arrière ; toutefois, les motocycles ne doivent porter ce numéro qu'à l'arrière.
2. Toute remorque immatriculée doit porter, en circulation internationale, son numéro d'immatriculation à l'arrière. Dans le cas d'une automobile tractant une ou plusieurs remorques, la remorque unique ou la dernière remorque, si elle n'est pas immatriculée, doit porter le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur.
3. La composition et les modalités d'apposition du numéro d'immatriculation visé au présent article doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 2 de la présente Convention.
Art. 36 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.