Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 35. Immatriculation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Immatriculation
1.
a) Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, tout véhicule à moteur en circulation internationale et toute remorque, autre qu'une remorque légère, attelée à une automobile doivent être immatriculés par une Partie contractante ou l'une de ses subdivisions et le conducteur de l'automobile doit être porteur d'un certificat valable délivré pour attester cette immatriculation, soit par une autorité compétente de cette Partie contractante ou de sa subdivision, soit, au nom de la Partie contractante ou de la subdivision, par l'association que cette dernière a habilitée à cet effet. Le certificat, dénommé certificat d'immatriculation , doit porter au moins : Un numéro d'ordre, dénommé numéro d'immatriculation , dont la composition est indiquée à l'annexe 2 de la présente Convention ; La date de la première immatriculation du véhicule ; Le nom complet et l'adresse du titulaire du certificat ; Le nom ou la marque du fabricant du véhicule ; Le numéro d'ordre du châssis (numéro de fabrication ou numéro de série du fabricant) ; S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse maximale autorisée ; S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse à vide ; La durée de validité, si elle n'est pas illimitée ; Les mentions du certificat sont portées uniquement en caractères latins ou en cursive dite anglaise, ou sont répétées de cette manière.
b) Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent décider que, sur les certificats délivrés sur leur territoire, l'année de fabrication soit indiquée au lieu de la date de la première immatriculation.
c) Pour les automobiles des catégories A et B définies aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, ainsi que, si possible, pour les autres automobiles :
i) Le signe distinctif de l'État d'immatriculation défini à l'annexe 3 de ladite Convention doit figurer en haut du certificat ; ii) Les huit mentions que, conformément aux dispositions de la lettre
a) du présent paragraphe, doit porter tout certificat d'immatriculation doivent être précédées ou suivies respectivement des lettres A, B, C, D, E, F, G et H ; iii) Le titre du certificat dans la ou les langues nationales du pays d'immatriculation peut être précédé ou suivi des mots, en français, « certificat d'immatriculation » ;
d) Pour les remorques (y compris les semi-remorques) importées temporairement par un moyen de transport autre que la route, une photocopie du certificat d'immatriculation, authentifiée par l'autorité qui l'a délivré, doit être considérée comme suffisante.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un véhicule articulé qui n'est pas séparé en circulation internationale bénéficie des dispositions de la présente Convention même s'il ne fait l'objet que d'une immatriculation et d'un certificat unique pour le tracteur et la semi-remorque qui le constituent.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties contractantes ou de leurs subdivisions d'exiger, dans le cas d'un véhicule en circulation internationale qui n'est pas immatriculé au nom d'une personne se trouvant à bord, la justification du droit du conducteur à la détention du véhicule.
4. Il est recommandé que les Parties contractantes qui n'en disposent pas encore établissent un service chargé, à l'échelon national ou régional, de l'enregistrement des automobiles mises en circulation et de la centralisation, pour chaque véhicule, des informations contenues dans chaque certificat d'immatriculation.
Art. 35 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-35
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