Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Définitions
Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les termes suivants ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
a) Le terme législation nationale d'une Partie contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette Partie contractante ;
b) Un véhicule est dit en circulation internationale sur le territoire d'un État lorsque :
i) il appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence habituelle hors de cet État ; ii) il n'est pas immatriculé dans cet État, et iii) il y est importé temporairement. Toutefois, toute Partie contractante est libre de refuser de considérer comme étant en circulation internationale tout véhicule qui est demeuré sur son territoire pendant plus d'un an sans interruption importante, dont cette Partie contractante peut fixer la durée. Un ensemble de véhicules est dit en circulation internationale si au moins l'un des véhicules qui le composent répond à la définition.
c) Le terme agglomération désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière dans la législation nationale ;
d) Le terme route désigne toute l'emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique ;
e) Le terme chaussée désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules ; une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau ;
f) Sur les chaussées où il existe une voie latérale ou une piste ou des voies latérales ou des pistes réservées à la circulation de certains véhicules, le terme bord de la chaussée désigne, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chaussée ;
g) Le terme voie désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles la chaussée peut être subdivisée ;
g) bis Le terme bande cyclable désigne la partie d'une chaussée prévue par les cyclistes. Une bande cyclable est séparée du reste de la chaussée par des marques routières longitudinales ;
g) ter Le terme pistes cyclables désigne une route indépendante où la partie d'une route prévue pour les cyclistes et signalée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou d'autres parties de la même route par des aménagements matériels ;
h) le terme intersection désigne tout croisement à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de tels croisements, jonctions ou bifurcations ;
i) le terme passage à niveau désigne tout croisement à niveau entre une route et une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante ;
j) Le terme autoroute désigne une route spécialement conçue et construite pour la circulation des véhicules, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ; ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons ; iii) est spécialement signalée comme autoroute ;
k) Un véhicule est dit :
i) à l'arrêt lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses ; ii) en stationnement lorsqu'il se trouve immobilisé pour une raison autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation, et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses. Toutefois, les Parties contractantes peuvent considérer comme « à l'arrêt » les véhicules immobilisés dans les conditions définies au paragraphe ii) ci-dessus si la durée de l'immobilisation ne dépasse pas la limite de temps fixée par la législation nationale et considérer comme « en stationnement » les véhicules immobilisés dans les conditions définies au paragraphe i ) ci-dessus si la durée de l'immobilisation dépasse une limite fixée par la législation nationale ;
l) Le terme cycle désigne tout véhicule qui a au moins deux roues et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
m) Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d'un moteur thermique de propulsion d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ (3,05 pouces cubes) et dont la limite de vitesse, par construction, ne dépasse pas 50 km (30 milles) à l'heure. Toutefois, les Parties contractantes peuvent ne pas considérer comme cyclomoteurs, dans leur législation nationale, les engins qui n'ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d'emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, la masse ou certaines caractéristiques du moteur dépassent des limites déterminées. Rien dans cette définition ne doit être interprété comme empêchant les Parties contractantes d'assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l'application des conditions requises de leur législation nationale sur la circulation routière ;
n) Le terme motocycle désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kg (900 livres). Le terme motocycle n'inclut pas les cyclomoteurs ; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration en ce sens conformément au paragraphe 2 de l'article 54 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de la Convention ;
o) Le terme véhicule à moteur désigne, à l'exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et des véhicules circulant sur rails, tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres ;
p) Le terme automobile désigne les véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire ;
q) Le terme remorque désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur ; ce terme englobe les semi-remorques ;
r) Le terme semi-remorque désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile ;
s) Le terme remorque légère désigne toute remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 750 kg (1.650 livres) ;
t) Le terme ensemble de véhicules désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité ;
u) Le terme véhicule articulé désigne l'ensemble de véhicules constitué d'une automobile et d'une semi-remorque accouplée à cette automobile ;
v) Le terme conducteur désigne toute personne qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle ;
w) Le terme poids maximal autorisé désigne le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'État où le véhicule est immatriculé ;
x) Le terme poids à vide désigne le poids du véhicule sans équipage, passagers ni chargement, mais avec le plein de carburant et son outillage normal à bord ;
y) Le terme poids en charge désigne le poids effectif du véhicule chargé, de l'équipage et des passagers se trouvant à bord ;
z) Les termes sens de la circulation et correspondant au sens de la circulation désignent la droite lorsque, selon la législation nationale, le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche ; ils désignent la gauche dans le cas contraire ; aa) L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de céder le passage à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ni la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.
Art. 1 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-1
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