Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27. Conditions requises spéciales applicables aux conducteurs de bicyclettes, de cyclomoteurs et de motocycles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Conditions requises spéciales applicables aux conducteurs de bicyclettes, de cyclomoteurs et de motocycles
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent ne pas interdire aux cyclistes de circuler à plus d'un de front.
2. Il est interdit aux cyclistes de circuler sans tenir le guidon d'au moins une main, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênant la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes dispositions sont applicables aux conducteurs de cyclomoteurs et de motocycles, mais, en outre, ces derniers doivent tenir le guidon des deux mains, sauf, le cas échéant, pour indiquer la manœuvre décrite au paragraphe 3 de l'article 14 de la présente Convention.
3. Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs de transporter des passagers sur leur véhicule ; toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent autoriser des dérogations à cette disposition, et notamment autoriser le transport de passagers sur le ou les sièges supplémentaires pouvant être installés sur le cycle. Les conducteurs de motocyclistes ne peuvent transporter de passagers que dans le side-car, s'il en existe un, et sur le siège supplémentaire installé derrière le conducteur le cas échéant.
4. Lorsqu'il existe une bande cyclable, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent interdire aux cyclistes de circuler sur le reste de la chaussée. De même, elles peuvent autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à circuler sur la bande cyclable ou la piste cyclable et, si elles le jugent opportun, leur interdire de circuler sur le reste de la chaussée. La législation nationale doit préciser dans quelles conditions les autres usagers de la route peuvent utiliser ou traverser la bande cyclable ou la piste cyclable, de manière à garantir en tout temps la sécurité des cyclistes.
Art. 27 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.