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Convention internationale

Article 41. Permis de conduire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 41. Permis de conduire

1.

a) Tout conducteur d'une automobile doit être titulaire d'un permis de conduire ;

b) Les Parties contractantes s'engagent à garantir que les permis de conduire ne soient délivrés qu'après vérification par les autorités compétentes des connaissances et aptitudes requises du conducteur. Les personnes habilitées à effectuer cette vérification doivent posséder les qualifications appropriées. Le contenu et les modalités des épreuves théoriques et pratiques sont définis par la législation nationale ;

c) La législation nationale doit fixer les conditions d'obtention du permis de conduire. En particulier, elle doit définir les âges minimaux pour être titulaire du permis de conduire, les conditions médicales à remplir et les conditions de réussite des épreuves théoriques et pratiques ;

d) Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d'exiger le permis de conduire pour d'autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs. 2.

a) Les Parties contractantes reconnaissent :

a) Tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 6 de la présente Convention ;

b) Tout permis international conforme aux dispositions de l'annexe 7 de la présente Convention, à condition qu'il soit présenté avec le permis national correspondant ; Comme valables pour la conduite sur leur territoire d'un véhicule appartenant aux catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en cours de validité et qu'ils aient été délivrés par une autre Partie contractante ou l'une de ses subdivisions, ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante ou par l'une de ses subdivisions.

b) Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d'une autre Partie contractante jusqu'à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire ;

c) Les dispositions du paragraphe suivant ne s'appliquent pas aux permis d'élève conducteur.

3. La législation nationale peut limiter la durée de validité d'un permis de conduire national. La dureté de validité d'un permis international ne peut dépasser trois ans à compter de la date de délivrance ni excéder la date de péremption de la validité du permis de conduire national, si celle-ci intervient antérieurement.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 :

a) Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, à l'utilisation par l'intéressé de certains dispositifs ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte du handicap du conducteur, le permis n'est reconnu comme valable que si ces prescriptions sont respectées ;

b) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas 18 ans révolus ;

c) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire, pour la conduite d'automobiles ou d'ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas 21 ans révolus.

5. Le permis international ne peut être délivré qu'au titulaire d'un permis national pour la délivrance duquel les conditions minimales fixées par la présente Convention ont été remplies. Un permis de conduire international n'est délivré que par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le titulaire a sa résidence habituelle et qui a délivré le permis de conduire national ou a reconnu le permis de conduire délivré par une autre Partie contractante ; il n'est pas valable sur ce territoire.

6. Les dispositions du présent article n'obligent pas les Parties contractantes :

a) À reconnaître la validité des permis nationaux qui ont pu être délivrés sur le territoire d'une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de la délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis la délivrance ;

b) À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence habituelle, au moment de leur délivrance, ne se trouvait pas sur le territoire où le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.

En vigueur depuis le 25/09/2025 · texte original · Convention de Vienne sur la circulation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 41 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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