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Convention internationale

Article 11. Dépassement et circulation en files

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Dépassement et circulation en files

1.

a) Le dépassement doit se faire du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.

b) Toutefois, le dépassement devra se faire du côté correspondant au sens de la circulation si le conducteur que l'on dépasse, après avoir indiqué son intention d'aller du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation, a porté son véhicule ou ses animaux vers ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour emprunter une autre route, soit d'entrer dans une propriété située en bordure de la route, ou de s'arrêter de ce côté.

c) La législation nationale peut autoriser les cyclistes et les motocyclistes à dépasser les véhicules à l'arrêt ou les véhicules à marche lente autres que les cycles et les cyclomoteurs du côté correspondant au sens de la circulation, pourvu qu'il y ait un espace suffisant.

2. Avant de dépasser, tout conducteur, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 et de celles de l'article 14 de la présente Convention, doit s'assurer :

a) Qu'aucun conducteur qui le suit n'a entamé une manœuvre pour le dépasser ;

b) Que la personne qui le précède sur la même voie n'a pas manifesté son intention de dépasser un tiers ;

c) Qu'il peut le faire sans mettre en danger ni gêner la circulation en sens inverse, en vérifiant, en particulier, que la voie qu'il va emprunter est libre sur une distance suffisante et que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un délai suffisamment bref ;

d) Et que, sauf s'il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens inverse, il pourra, sans gêne pour l'usager ou les usagers de la route dépassés, reprendre la place prévue au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention.

3. Conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 du présent article, il est notamment interdit, sur les routes où la circulation se fait dans les deux sens, de dépasser à l'approche du sommet d'une côte et, lorsque la visibilité est insuffisante, dans les virages, sauf si, en ces endroits, il existe des voies matérialisées par des marques routières longitudinales et que le dépassement se fait sans sortir de ces voies que les marques interdisent à la circulation en sens inverse.

4. Pendant le dépassement, tout conducteur doit s'écarter de l'usager ou des usagers de la route dépassés de manière à laisser libre une distance latérale suffisante. 5.

a) Sur les routes comportant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu'il suit, le conducteur qui serait amené à entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement immédiatement ou peu après avoir repris l'espace prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention peut, pour effectuer cette manœuvre et à condition de garantir que cela ne gêne pas de manière significative les conducteurs de véhicules plus rapides arrivant derrière lui, rester sur la voie qu'il a utilisée pour le premier dépassement.

b) Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent rendre les dispositions du présent paragraphe inapplicables aux conducteurs de bicyclettes, de cyclomoteurs, de motocycles et de véhicules qui ne sont pas des automobiles au sens de la présente Convention, ainsi qu'aux conducteurs d'automobiles dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg ou dont la vitesse par construction ne peut dépasser 40 km (25 milles) à l'heure.

6. Lorsque les dispositions du paragraphe 5

a) du présent article sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules non seulement occupent toute la largeur de la chaussée réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu'à une vitesse dépendant de celle du véhicule qui les précède dans la file qu'ils suivent :

a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 du présent article, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que ceux d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article ;

b) Le conducteur qui ne se trouve pas sur la voie la plus proche du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation doit changer de voie uniquement pour se préparer à tourner à droite ou à gauche ou pour stationner, sous réserve des changements de voie effectués par les conducteurs conformément à la législation nationale découlant de l'application des dispositions du paragraphe 5

b) du présent article.

7. Dans la circulation en file décrite aux paragraphes 5 et 6 du présent article, il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des marques longitudinales, de circuler en chevauchant ces marques.

8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et d'autres restrictions que les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent établir en ce qui concerne le dépassement aux intersections et aux passages à niveau, aucun conducteur d'un véhicule ne peut dépasser un véhicule autre qu'un cycle à deux roues, un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car :

a) Immédiatement avant et dans une intersection autre qu'un carrefour giratoire, sauf : i. Dans le cas prévu au paragraphe 1

b) du présent article ; ii. Si la route sur laquelle a lieu le dépassement est prioritaire à l'intersection ; iii. Dans le cas où la circulation est réglée à une intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation ;

b) Immédiatement avant et sur les passages à niveau non munis de barrières ou de demi-barrières ; les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois permettre ce dépassement aux passages à niveau où la circulation routière est réglée par des signaux lumineux comportant un signal positif qui donne congé de passage aux véhicules.

9. Un véhicule ne peut dépasser un autre véhicule qui s'approche d'un passage pour piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou qui est arrêté au droit de ce passage, qu'à une allure suffisamment lente pour pouvoir s'arrêter immédiatement si un piéton se trouve sur le passage. Aucune disposition du présent paragraphe ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'interdire le dépassement à partir d'une certaine distance d'un passage pour piétons ou d'imposer des conditions requises plus strictes au conducteur d'un véhicule qui a l'intention de dépasser un autre véhicule arrêté au droit du passage.

10. Tout conducteur qui constate qu'un conducteur qui le suit désire le dépasser doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1

b) de l'article 16 de la présente Convention, se rapprocher du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer l'allure. Lorsque la largeur est insuffisante, ou si le profil ou l'état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation venant en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou astreint à respecter une limitation de vitesse, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et, au besoin, s'arrêter dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent. 11.

a) Sur les chaussées à sens unique et sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens, lorsqu'au moins deux voies dans les agglomérations et trois voies hors des agglomérations sont réservées à la circulation dans le même sens et sont délimitées par des marques longitudinales, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent :

i) Autoriser les véhicules circulant sur une voie à dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, des véhicules qui suivent une autre voie ; ii) Rendre inapplicables les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention, sous réserve de la promulgation de dispositions adéquates restreignant la possibilité de changer de voie.

b) Dans le cas prévu au paragraphe

a) du présent paragraphe, le mode de conduite prévu est considéré comme ne constituant pas un dépassement au sens de la présente Convention ; toutefois, les dispositions du paragraphe 9 du présent article demeurent applicables.

En vigueur depuis le 25/09/2025 · texte original · Convention de Vienne sur la circulation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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