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Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13. Vitesse et distance entre les véhicules

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Vitesse et distance entre les véhicules

1. Tout conducteur d'un véhicule doit rester, en toutes circonstances, maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent. Lorsqu'il règle la vitesse de son véhicule, il doit tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route, de l'état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l'intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Il doit ralentir et, si nécessaire, s'arrêter chaque fois que les circonstances l'exigent, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne.

2. Les lois nationales doivent fixer des limitations maximales de vitesse pour toutes les routes. La législation nationale doit également déterminer les limitations de vitesse applicables à certaines catégories de véhicules présentant un danger particulier en raison, notamment, de leur masse ou de leur chargement. Elles peuvent prévoir des dispositions similaires pour certaines catégories de conducteurs, notamment pour les conducteurs débutants.

3. Les dispositions prévues à la première phrase du paragraphe 2 ne peuvent être applicables aux conducteurs des véhicules prioritaires mentionnés au paragraphe 2 de l'article 34 ou assimilés à ceux-ci par la législation nationale.

4. Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.

5. Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser derrière celui-ci une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.

6. Hors des agglomérations, afin de faciliter le dépassement, les conducteurs de véhicules ou d'ensembles de véhicules d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg, ou de plus de 10 m de longueur totale, sauf lorsqu'ils sont en train de dépasser ou se préparent à dépasser, doivent adapter l'espace entre leurs véhicules et les véhicules à moteur qui les précèdent de manière que les véhicules qui les dépassent puissent se rabattre en toute sécurité dans l'espace laissé devant le véhicule dépassé. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni lorsque la circulation est très dense ni lorsque le dépassement est interdit. En outre :

a) Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à cette disposition à certains convois de véhicules ou la rendre également inapplicable sur les routes où deux voies sont affectées à la circulation dans le sens considéré ;

b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent fixer des chiffres différents de ceux mentionnés dans le présent paragraphe pour les caractéristiques des véhicules en question.

En vigueur depuis le 25/09/2025 · texte original · Convention de Vienne sur la circulation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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