Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31. Comportement en cas d'accident
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Comportement en cas d'accident
1. Sans préjudice des dispositions de la législation nationale relatives à l'obligation de porter assistance aux blessés, tout conducteur ou autre usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
a) S'arrêter aussitôt que possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation ;
b) S'efforcer d'assurer la sécurité de la circulation sur le lieu de l'accident et, si une personne a été tuée ou grièvement blessée dans l'accident, éviter, dans la mesure où cela ne compromet pas la sécurité de la circulation, toute modification de l'état de la situation actuelle et la disparition des traces pouvant être utiles pour l'établissement des responsabilités ;
c) Si d'autres personnes impliquées dans l'accident le lui demandent, il doit communiquer son identité ;
d) Si une personne a été blessée ou tuée dans l'accident, il doit avertir la police et rester sur le lieu de l'accident ou y revenir jusqu'à son arrivée, à moins d'avoir été autorisé par la police à quitter les lieux ou de devoir aider ou soigner le blessé ou de devoir lui-même recevoir des soins.
2. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, dans leur législation nationale, s'abstenir d'imposer la prescription prévue au paragraphe
d) du paragraphe 1 du présent article lorsqu'aucun dommage grave n'a été causé et qu'aucune des personnes impliquées dans l'accident ne demande que la police soit avertie.
Art. 31 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-31
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.