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Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 33. Règles d'utilisation des feux pour les véhicules non mentionnés à l'article 32 et pour certains usagers de la route

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33. Règles d'utilisation des feux pour les véhicules non mentionnés à l'article 32 et pour certains usagers de la route

1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules auquel les dispositions de l'article 32 de la présente Convention ne s'appliquent pas et qui se trouve sur une route entre la tombée de la nuit et le lever du jour doit être muni d'au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et d'au moins un feu rouge à l'arrière. Lorsqu'il n'y a qu'un seul feu à l'avant ou un seul à l'arrière, ce feu doit être placé dans l'axe du véhicule ou du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.

i) Les charrettes à bras, c'est-à-dire les charrettes tirées ou poussées à la main, doivent être munies d'au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et d'au moins un feu rouge à l'arrière.

Ces deux feux peuvent être émis par un dispositif unique placé du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.

L'éclairage n'est pas obligatoire pour les chariots à bras d'une largeur maximale d'1m ; ii) Les véhicules à traction animale doivent être munis de deux feux blancs ou jaunes sélectifs à l'avant et de deux feux rouges à l'arrière.

Toutefois, la législation nationale peut autoriser que la signalisation de ces véhicules soit effectuée au moyen d'un seul feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et d'un seul feu rouge à l'arrière.

En tout état de cause, le feu doit être placé du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.

S'il n'est pas possible de placer les feux prévus sur le véhicule, ils peuvent être portés par les personnes qui marchent immédiatement à côté du véhicule, du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation.

En outre, les véhicules à traction animale doivent être équipés de deux catadioptres rouges à l'arrière, aussi près que possible des bords extérieurs du véhicule.

L'éclairage n'est pas obligatoire pour les véhicules à traction animale d'une largeur maximale de 1 m. Cependant, un seul catadioptre doit être placé à l'arrière du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation ou au milieu du véhicule. 2.

a) Lorsqu'ils circulent sur la route de nuit :

i) Les groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège doivent montrer, du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et un feu rouge à l'arrière, ou un feu jaune dans les deux directions ; ii) Les conducteurs d'animaux de trait, d'animaux de charge ou de selle, ou de bétail doivent montrer, du côté opposé à celui qui correspond au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et un feu rouge à l'arrière, ou un feu jaune dans les deux directions. Ces feux peuvent être émis par un dispositif unique ;

b) Les feux visés au point (a) du présent paragraphe ne sont pas exigés dans les zones urbanisées convenablement éclairées.

En vigueur depuis le 25/09/2025 · texte original · Convention de Vienne sur la circulation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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