Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30. Chargement des véhicules
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Chargement des véhicules
1. Si une masse maximale autorisée est fixée pour un véhicule, la masse en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser la masse maximale autorisée.
2. Tout chargement d'un véhicule doit être disposé et, s'il y a lieu, arrimé de manière à ne pas pouvoir :
a) Mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées, notamment traîner ou tomber sur la route ;
b) Gêner la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ;
c) Provoquer du bruit, de la poussière ou d'autres nuisances évitables ;
d) Masquer les feux, y compris les feux-stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros d'immatriculation et le signe distinctif de l'État d'immatriculation dont le véhicule doit être muni conformément aux termes de la présente Convention ou de la législation nationale, ou masquer les signaux faits avec le bras, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 ou à celles du paragraphe 2 de l'article 17 de la présente Convention.
3. Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes ou bâches, utilisés pour arrimer ou protéger le chargement doivent être bien ajustés et solidement fixés. Tous les accessoires utilisés pour protéger le chargement doivent satisfaire aux conditions prévues pour le chargement au paragraphe 2 du présent article.
4. Les chargements débordant du véhicule vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés doivent être clairement signalés dans tous les cas où leurs contours risquent de ne pas être perçus par les conducteurs des autres véhicules ; la nuit, cette signalisation doit être faite, à l'avant, au moyen d'un feu blanc et d'un dispositif réfléchissant blanc et, à l'arrière, au moyen d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant rouge. En particulier, sur les véhicules à moteur :
a) Les chargements débordant au-delà de l'extrémité du véhicule de plus d'un mètre vers l'arrière ou vers l'avant doivent toujours être signalés ;
b) Les chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu de position avant du véhicule doivent toujours être signalés vers l'avant la nuit, et il en va de même, vers l'arrière, pour ceux dont l'extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu de position arrière rouge du véhicule.
5. Aucune disposition du paragraphe 4 du présent article ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'interdire, de limiter ou de soumettre à une autorisation spéciale les chargements débordants visés audit paragraphe 4. Article 30 bis. Transport de passagers Les passagers ne doivent pas être transportés en nombre tel ou d'une manière telle qu'ils gênent la conduite ou réduisent le champ de vision du conducteur.
Art. 30 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.