Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Obligations des Parties contractantes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Obligations des Parties contractantes
1.
a) Les Parties contractantes doivent prendre les mesures appropriées pour que les règles de circulation en vigueur sur leur territoire soient conformes, quant au fond, aux dispositions du chapitre II de la présente Convention. Pourvu qu’elles ne soient, en aucun cas, incompatibles avec lesdites dispositions :
i) Ces règles peuvent ne pas comprendre celles de ces dispositions qui s’appliquent à des situations qui ne se produisent pas sur le territoire des Parties contractantes intéressées ; ii) Ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues dans ce chapitre II.
b) Les dispositions du présent paragraphe n’obligent pas les Parties contractantes à prévoir des sanctions pénales pour tout manquement aux dispositions du chapitre II reprises dans leurs règles de circulation. 2.
a) Les Parties contractantes doivent également prendre les mesures appropriées pour garantir que les règles en vigueur sur leur territoire concernant les conditions techniques que doivent remplir les automobiles et les remorques soient conformes aux dispositions de l’annexe 5 de la présente Convention ; pourvu qu’elles ne soient en aucun cas contraires aux principes de sécurité qui régissent lesdites dispositions, ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues dans ladite annexe. Elles doivent également prendre les mesures appropriées pour garantir que les automobiles et les remorques immatriculées sur leur territoire soient conformes aux dispositions de l’annexe 5 lorsqu’elles sont en circulation internationale.
b) Les dispositions du présent paragraphe n’imposent aucune obligation aux Parties contractantes en ce qui concerne les règles en vigueur sur leur territoire relatives aux conditions requises techniques que doivent remplir les véhicules à moteur qui ne sont pas des automobiles au sens de la présente Convention.
3. Sous réserve des dérogations prévues à l’annexe 1 de la présente Convention, les Parties contractantes doivent admettre sur leur territoire en circulation internationale les automobiles et les remorques qui remplissent les conditions définies au chapitre III de la présente Convention et dont les conducteurs remplissent les conditions définies au chapitre IV ; elles sont également tenues de reconnaître les certificats d’immatriculation délivrés conformément aux dispositions du chapitre III comme attestant, jusqu’à preuve du contraire, que les véhicules qui en font l’objet remplissent les conditions définies au chapitre III.
4. Les mesures que les Parties contractantes ont prises, ou prendront, unilatéralement ou par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour admettre sur leur territoire en circulation internationale les automobiles et les remorques qui ne remplissent pas toutes les conditions définies au chapitre III de la Convention et pour reconnaître, en dehors des cas prévus au chapitre IV, la validité sur leur territoire des permis délivrés par une autre Partie contractante, sont réputées conformes à l’objet de la présente Convention.
5. Les Parties contractantes doivent admettre en circulation internationale sur leur territoire les cycles et les cyclomoteurs qui remplissent les conditions techniques définies au chapitre V de la présente Convention et dont le conducteur a sa résidence habituelle sur le territoire d’une autre Partie contractante. Aucune Partie contractante ne peut exiger des conducteurs de bicyclettes ou de cyclomoteurs en circulation internationale qu’ils soient titulaires d’un permis de conduire ; toutefois, les Parties contractantes qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la Convention, ont fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles peuvent exiger le permis de conduire des conducteurs de cyclomoteurs en circulation internationale. 5 bis. Les Parties contractantes doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’éducation routière soit dispensée dans les écoles, à tous les niveaux, de manière systématique et continue. 5 ter . Dans tous les cas où les cours de conduite destinés aux élèves conducteurs sont dispensés par des établissements professionnels d’enseignement de la conduite, la législation nationale doit fixer des conditions requises minimales relatives aux antécédents et aux qualifications du personnel chargé de dispenser ces cours.
6. Les Parties contractantes s’engagent à communiquer à toute Partie contractante qui en fait la demande les informations nécessaires pour établir l’identité de la personne au nom de laquelle une automobile, ou une remorque attelée à un véhicule à moteur, est immatriculée sur leur territoire, lorsque la demande présentée indique, sur le territoire de la Partie contractante demanderesse, que ce véhicule a été impliqué dans un accident dans lequel le conducteur de ce véhicule a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière susceptible d’entraîner des sanctions importantes ou un retrait du permis de conduire.
7. Les mesures que les Parties contractantes ont prises, ou prendront, unilatéralement ou par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour faciliter la circulation internationale par la simplification des formalités douanières, policières et sanitaires et d’autres formalités de même nature, ainsi que les mesures prises pour faire coïncider les compétences et les horaires des bureaux et des douanes en un même point frontalier, sont réputées conformes à l’objet de la présente Convention.
8. Les dispositions des paragraphes 3, 5 et 7 du présent article ne font pas obstacle au droit de chaque Partie contractante de subordonner l’admission sur son territoire, en circulation internationale, des automobiles, des remorques, des bicyclettes et des cyclomoteurs, ainsi que de leurs conducteurs et occupants, à sa réglementation du transport commercial de voyageurs et de marchandises, à sa réglementation en matière d’assurance de responsabilité civile des conducteurs et à sa réglementation douanière, ainsi que, d’une manière générale, à sa réglementation dans des domaines autres que la circulation routière.
Art. 3 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.