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Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54.

1. Tout État peut, au moment de signer la présente Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 52 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 52 envers toute Partie contractante qui aura fait une telle déclaration.

2. Au moment de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, tout État peut déclarer, par une notification adressée au secrétaire général, qu'il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l'application de la présente Convention (article 1 n ). À tout moment, tout État peut, par une notification adressée au secrétaire général, retirer sa déclaration ultérieurement

3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu la notification ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour l'État qui fait la déclaration si cette date est postérieure à la première.

4. Toute modification d'un signe distinctif précédemment choisi, notifiée conformément au paragraphe 4 de l'article 45 ou au paragraphe 3 de l'article 46 de la présente Convention, prendra effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu la notification.

5. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition d'être formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, d'être confirmées dans ledit instrument. Le secrétaire général doit communiquer ces réserves à tous les États visés à l'article 45, paragraphe 1, de la présente Convention.

6. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des paragraphes 1 ou 4 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au secrétaire général.

7. Toute réserve formulée conformément au paragraphe 5 du présent article :

a) Modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve, dans les limites de cette dernière ;

b) Modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes en ce qui concerne leurs relations avec la Partie contractante qui a notifié la réserve.

En vigueur depuis le 25/09/2025 · texte original · Convention de Vienne sur la circulation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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