Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
1. À l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d'amendement, accompagné d'un exposé des motifs, doit être adressé au secrétaire général, qui le communique à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes ont la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication :
a) si elles acceptent l'amendement ;
b) si elles le rejettent, ou
c) si elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le secrétaire général transmet également le texte de la proposition d'amendement à tous les autres États visés au paragraphe 1 de l'article 45 de la présente Convention. 2.
a) Toute proposition d'amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe précédent est réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins d'un tiers des Parties contractantes informent le secrétaire général soit qu'elles rejettent l'amendement, soit qu'elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de la proposition d'amendement et toute demande de convocation d'une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant la période spécifiée de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le secrétaire général doit notifier à toutes les Parties contractantes que l'amendement entrera en vigueur dans un délai de six mois à l'expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe précédent à l'égard de toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner.
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, a rejeté une proposition d'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au secrétaire général qu'elle accepte l'amendement, et le secrétaire général communique cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes ayant notifié leur acceptation six mois après la réception de la notification par le secrétaire général.
3. Si une proposition d'amendement n'a pas été acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le secrétaire général qu'elles rejettent la proposition d'amendement et si au moins un tiers du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l'informent qu'elles l'acceptent ou qu'elles souhaitent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner, le secrétaire général convoque une conférence afin d'examiner la proposition d'amendement ou toute autre proposition qui lui est soumise conformément au paragraphe 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le secrétaire général y invite tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 45 de la présente Convention. Il demande à tous les États invités à la conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant la date d'ouverture, les propositions qu'ils souhaitent voir examiner par ladite conférence en plus de la proposition d'amendement, et il communique ces propositions, au moins trois mois avant la date d'ouverture de la conférence, à tous les États invités. 5.
a) Tout amendement à la présente Convention est réputé accepté s'il a été adopté à la majorité des deux tiers des États représentés à la conférence, à condition que cette majorité comprenne au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées à la conférence. Le secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes l'adoption de l'amendement, lequel entre en vigueur douze mois après la date de cette notification à l'égard de toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant cette période, ont notifié au secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement.
b) Toute Partie contractante qui a rejeté un amendement pendant ladite période de douze mois peut notifier à tout moment au secrétaire général qu'elle l'accepte, et le secrétaire général doit communiquer cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entre en vigueur à l'égard de la Partie contractante qui en a notifié l'acceptation six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général ou à l'expiration dudit délai de douze mois, si cette date est postérieure à la première.
6. Si la proposition d'amendement n'est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d'une conférence ne sont pas remplies, l'amendement proposé est réputé rejeté.
Art. 49 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-49
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