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Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21. Comportement des conducteurs envers les piétons

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21. Comportement des conducteurs envers les piétons

1. Tout conducteur doit éviter les comportements susceptibles de mettre en danger les piétons.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, du paragraphe 9 de l'article 11 et du paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention, lorsqu'il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des signaux sur la chaussée :

a) Si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les conducteurs, lorsque le passage leur est interdit, doivent s'arrêter avant de s'engager sur le passage ou sur les marques transversales qui le précèdent et, lorsque le passage leur est permis, ne doivent ni gêner ni empêcher la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage ; si les conducteurs tournent pour s'engager dans une autre route à l'entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu'à allure lente et en laissant passer les piétons qui se sont engagés ou qui s'engagent sur le passage, même s'ils doivent s'arrêter ;

b) Si la circulation des véhicules n'est pas réglée à ce passage, ni par des signaux lumineux ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s'approcher de ce passage qu'à une allure suffisamment modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s'y sont engagés ou s'y engagent ; si nécessaire, ils doivent s'arrêter pour les laisser passer.

3. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions : D'exiger que les conducteurs de véhicules s'arrêtent chaque fois que des piétons se sont engagés ou s'engagent sur un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des signaux sur la chaussée dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente Convention, ou De leur interdire d'empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traversent la chaussée à une intersection ou très près d'une intersection, même s'il n'existe aucun passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des signaux sur la chaussée.

4. Les conducteurs qui ont l'intention de dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, un véhicule de transport public à un arrêt signalé comme tel doivent réduire leur vitesse et, le cas échéant, s'arrêter afin que les voyageurs puissent monter dans ce véhicule ou en descendre.

En vigueur depuis le 25/09/2025 · texte original · Convention de Vienne sur la circulation routière (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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