Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32. Éclairage : conditions requises générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Éclairage : conditions requises générales
1. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que dans toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante, par exemple par brouillard, chute de neige ou forte pluie, les feux suivants doivent être allumés sur un véhicule en mouvement :
a) Sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les feux de route ou de croisement et les feux de position arrière, selon l'équipement prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie ;
b) Sur les remorques, les feux de position avant si ces feux sont prescrits au paragraphe 30 de l'annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux de position arrière.
2. Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement :
a) Dans les agglomérations lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et hors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance suffisante et aux autres usagers de la route d'apercevoir le véhicule à une distance suffisante ;
b) Lorsqu'un conducteur est sur le point de croiser un autre véhicule, afin d'éviter l'éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger ;
c) Dans toute autre circonstance où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d'une voie navigable ou ferrée longeant la route.
3. Toutefois, lorsqu'un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux de route peuvent être utilisés pour donner un avertissement lumineux, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28, de l'intention de dépasser.
4. Les feux de brouillard ne peuvent être allumés qu'en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues et, s'agissant des feux de brouillard avant, pour remplacer les feux de croisement. La législation nationale peut autoriser l'utilisation simultanée des feux de brouillard avant et des feux de croisement ainsi que l'utilisation des feux de brouillard avant sur les routes étroites comportant de nombreux virages.
5. Sur les véhicules équipés de feux de position avant, ces feux doivent être utilisés en même temps que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant.
6. Pendant la journée, les conducteurs de motocycles doivent circuler avec au moins un feu de croisement avant et un feu rouge arrière allumés. La législation nationale peut permettre l'utilisation de feux de circulation diurne au lieu des feux de croisement.
7. La législation nationale peut obliger les conducteurs de véhicules à moteur à utiliser les feux de croisement ou de circulation diurne pendant la journée. Dans ce cas, les feux de position arrière doivent être utilisés en même temps que les feux avant.
8. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que dans toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante, la présence des véhicules à moteur et de leurs remorques arrêtés ou stationnés sur une route doit être signalée au moyen des feux de position avant et arrière. En cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant peuvent être utilisés. Dans ces conditions, les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés en plus des feux de position arrière.
9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 du présent article, à l'intérieur d'une agglomération, les feux de position avant et arrière peuvent être remplacés par des feux de stationnement, à condition que :
a) Les dimensions du véhicule ne dépassent pas 6 m de longueur et 2 m de largeur ;
b) Aucune remorque ne soit attelée au véhicule ;
c) Les feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est arrêté ou stationné.
10. Nonobstant les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article, un véhicule peut être arrêté ou stationné avec tous les feux éteints :
a) Sur une route éclairée de telle manière que le véhicule soit clairement visible à une distance suffisante ;
b) En dehors de la chaussée et d'un accotement stabilisé ;
c) S'agissant de cyclomoteurs et de motocycles à deux roues sans side-car et non équipé de batterie, tout au bord de la route dans une agglomération.
11. La législation nationale peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article pour les véhicules arrêtés ou stationnés à l'intérieur d'une agglomération, dans les rues à très faible circulation.
12. Les feux de marche arrière ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule effectue une marche arrière ou est sur le point d'effectuer une marche arrière.
13. Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d'un danger particulier :
a) Lorsqu'un véhicule en panne ou en panne ne peut être déplacé immédiatement, de sorte qu'il constitue un obstacle pour les autres usagers ;
b) Lorsqu'il s'agit d'avertir les autres usagers du risque d'un danger imminent.
14. Feux spéciaux d'avertissement :
a) Émettant une lumière bleue, ils ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires accomplissant une mission urgente ou dans les autres cas où il est nécessaire d'avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule ;
b) Émettant une lumière automatique de couleur jaune, ils ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont effectivement affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d'avertissement ou lorsque la présence de ces véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers. La législation nationale peut permettre l'utilisation de feux d'avertissement émettant d'autres couleurs.
15. En aucun cas un véhicule ne doit être installé avec des feux rouges à l'avant ou des feux blancs à l'arrière, sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 61 de l'annexe
5. Un véhicule ne peut être modifié ni équipé de feux supplémentaires de manière à contrevenir à la présente disposition.
Art. 32 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-32
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