Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25. Autoroutes et routes de caractère similaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Autoroutes et routes de caractère similaire
1. Sur les autoroutes et, si la législation nationale le prévoit, sur les voies spéciales d'accès et de sortie des autoroutes :
a) La circulation des piétons, des animaux, des bicyclettes, des cyclomoteurs s'ils ne sont pas assimilés aux motocycles, et de tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, ainsi que des automobiles ou de leurs remorques qui, par construction, ne peuvent atteindre en palier une vitesse fixée par la législation nationale, est interdite.
b) Il est interdit aux conducteurs :
i) D'arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs qu'aux places de stationnement désignées ; en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule, le conducteur doit s'efforcer de le dégager de la chaussée et également de la bande d'arrêt d'urgence et, s'il ne peut le faire, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule afin d'avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s'approchent ; ii) De faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terre centrale, y compris les raccordements transversaux reliant les deux chaussées.
2. Les conducteurs qui entrent sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules qui y circulent. S'il existe une voie d'accélération, ils doivent l'emprunter.
3. Le conducteur qui sort de l'autoroute doit emprunter, suffisamment à temps, la voie de circulation correspondant à la sortie de l'autoroute et s'engager dès que possible sur la voie de décélération si cette voie existe.
4. Pour l'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sont assimilées aux autoroutes les autres routes réservées à la circulation automobile dûment signalées comme telles et qui ne desservent pas les propriétés riveraines de la route. Article 25 bis. Conditions requises spéciales applicables aux tunnels dotés d'une signalisation spécifique Dans les tunnels dotés d'une signalisation spécifique, les conditions requises suivantes s'appliquent :
1. Il est interdit à tout conducteur :
a) De faire marche arrière ;
b) De faire demi-tour ;
2. Même si le tunnel est éclairé, tous les conducteurs doivent allumer les feux de route ou les feux de croisement.
3. Le conducteur ne doit arrêter ou stationner son véhicule qu'en cas d'urgence ou de danger. Pour ce faire, il doit utiliser, si possible, les emplacements spécialement signalisés.
4. En cas d'immobilisation prolongée des véhicules, le conducteur doit arrêter le moteur.
Art. 25 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.