Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 37. Signe distinctif de l'État d'immatriculation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Signe distinctif de l'État d'immatriculation
1.
a) Tout véhicule à moteur en circulation internationale doit porter à l'arrière, en plus de son numéro d'immatriculation, un signe distinctif de l'État où il est immatriculé.
b) Ce signe peut être porté séparément du numéro d'immatriculation ou incorporé à celui-ci ;
c) Lorsque le signe distinctif est incorporé au numéro d'immatriculation, il doit également être reproduit sur la plaque d'immatriculation avant du véhicule lorsque celle-ci est obligatoire ;
2. Toute remorque attelée à un véhicule à moteur et tenue, conformément à l'article 36 de la présente Convention, de porter un numéro d'immatriculation à l'arrière doit également porter à l'arrière, soit séparément du numéro d'immatriculation, soit incorporé à celui-ci, le signe distinctif de l'État qui a délivré ce numéro d'immatriculation. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent même si la remorque est immatriculée dans un État autre que l'État d'immatriculation de l'automobile à laquelle elle est attelée ; si la remorque n'est pas immatriculée, elle doit porter à l'arrière le signe distinctif de l'État d'immatriculation du véhicule tracteur, sauf lorsqu'elle circule dans cet État.
3. La composition et les modalités d'apposition ou d'incorporation du signe distinctif au numéro d'immatriculation doivent satisfaire aux conditions définies aux annexes 2 et 3 de la présente Convention.
Art. 37 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-37
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