Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Conducteurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Conducteurs
1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
2. Il est recommandé que la législation nationale prévoie que les animaux de charge, de trait ou de selle et, sauf éventuellement dans des zones spécialement signalées à leur entrée, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
3. Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire.
4. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les connaissances et l'habileté nécessaires à la conduite du véhicule ; cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à l'apprentissage de la conduite conformément à la législation nationale.
5. Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou doit pouvoir guider ses animaux.
6. Le conducteur d'un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. La législation nationale devrait prescrire des règles sur l'utilisation du téléphone par les conducteurs de véhicules. En tout état de cause, la législation doit interdire l'utilisation par le conducteur d'un véhicule à moteur ou d'un cyclomoteur d'un téléphone tenu à la main lorsque le véhicule est en mouvement.
Art. 8 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.