Convention de Vienne sur la circulation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23. Arrêt et stationnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Arrêt et stationnement
1. Hors des agglomérations, les véhicules et les animaux à l'arrêt ou en stationnement doivent être placés autant que possible hors de la chaussée. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des agglomérations, ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, les bandes cyclables, les voies réservées aux véhicules de transport public régulier, les chemins pour cavaliers, les chemins pour piétons, les trottoirs ou les accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf dans la mesure où la législation nationale applicable le permet. 2.
a) Les animaux et les véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être placés aussi près que possible du bord de la chaussée. Les conducteurs doivent arrêter leur véhicule ou stationner sur une chaussée uniquement du côté qui leur correspond selon le sens de la circulation ; toutefois, cet arrêt ou ce stationnement est autorisé de l'autre côté lorsqu'il n'est pas possible du côté correspondant au sens de la circulation en raison de la présence de voies ferrées. En outre, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent :
a) Ne pas interdire l'arrêt ou le stationnement de l'un des côtés dans certaines conditions, notamment si les signaux routiers interdisent l'arrêt du côté correspondant au sens de la circulation ;
b) Sur les chaussées à sens unique, autoriser l'arrêt et le stationnement de l'autre côté, simultanément ou non avec l'arrêt et le stationnement du côté correspondant au sens de la circulation ;
c) Permettre l'arrêt et le stationnement au milieu de la chaussée en des endroits spécialement indiqués.
b) Sauf disposition contraire de la législation nationale, les véhicules autres que les bicyclettes à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être à l'arrêt ni en stationnement en double file sur la chaussée. Les véhicules à l'arrêt ou en stationnement doivent être placés parallèlement au bord de la chaussée, sauf dans les cas où la disposition des lieux permet le contraire. 3.
a) Tout arrêt et tout stationnement d'un véhicule sur la chaussée sont interdits :
i) Sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages à niveau ; ii) Sur les voies de tramways ou de trains routiers ou si près de ces rails que la circulation de ces tramways ou trains pourrait être entravée, ainsi que, pour autant que les Parties contractantes ou leurs subdivisions puissent prescrire des dispositions contraires, sur les trottoirs et sur les bandes cyclables ;
b) Tout arrêt ou tout stationnement d'un véhicule est interdit en tout lieu où il constitue un danger, en particulier :
i) Sous les passages supérieurs et dans les tunnels, sauf, le cas échéant, en des endroits spécialement indiqués ; ii) Sur la chaussée, à proximité des sommets de côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante pour que le véhicule puisse être dépassé en toute sécurité, compte tenu de la vitesse des véhicules sur le tronçon de route en question ; iii) Sur la chaussée à la hauteur d'un marquage longitudinal, lorsque le sous-paragraphe b ii) du présent paragraphe ne s'applique pas, mais lorsque la largeur de la chaussée entre le marquage et le véhicule est inférieure à 3 m et que le marquage est tel que son franchissement est interdit aux véhicules qui s'en approchent du même côté. iv) Aux endroits où le véhicule pourrait masquer un signal routier ou un signal lumineux de circulation visible par tous les usagers de la route ;
v) Sur une voie supplémentaire signalisée pour les véhicules lents ;
c) Tout stationnement d'un véhicule sur la chaussée est interdit :
i) À proximité des passages à niveau, des intersections et des arrêts d'autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails, sur des distances précisées par la législation nationale ; ii) Devant les entrées carrossables des propriétés ; iii) En tout lieu où le véhicule en stationnement empêcherait l'accès à un autre véhicule régulièrement en stationnement ou le dégagement de ce véhicule ; iv) Sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, hors des agglomérations, sur les chaussées des routes signalées comme prioritaires par la signalisation correspondante ;
4. Un conducteur ne peut abandonner son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident et, dans le cas d'une automobile, pour empêcher qu'elle soit utilisée sans autorisation.
5. Il est recommandé que la législation nationale prévoie que tout véhicule à moteur autre qu'un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d'une agglomération, soit signalé à distance, au moyen d'au moins un dispositif approprié, placé à l'endroit le plus indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s'approchent :
a) Lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles que les conducteurs qui s'approchent ne peuvent pas remarquer l'obstacle qu'il constitue ;
b) Lorsque le conducteur, dans d'autres cas, a été contraint d'immobiliser son véhicule en un lieu où l'arrêt est interdit.
6. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'imposer d'autres interdictions de stationnement et d'arrêt ou d'adopter des dispositions différentes pour le stationnement et l'arrêt des bicyclettes et des cyclomoteurs.
Art. 23 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/circulacio-viaria-1968/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.