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Convention internationale en vigueur

Charte des Nations Unies

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
multilatérale · ONU · organisations internationales
Signature
26/06/1945
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 64/1993 (29/11/1993) · texte · Instrument d'acceptació de les obligacions de la Carta de les Nacions Unides, de 4-11-93.

Annexe Charte.

des Nations Unies Nous, peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'Humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, et à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, à pratiquer la tolérance et à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, Et, à ces fins, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, et à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples, Avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins En conséquence, nos Gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies, par laquelle ils établissent une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

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Chapitre I. Buts et principes

Article 1.

Les buts des Nations Unies sont les suivants :

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ;

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ;

3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ; et

4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

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Article 2.

L'Organisation et ses Membres, dans la poursuite des Buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux Principes suivants :

1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.

2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.

3. Les Membres de l'Organisation doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que ni la paix et la sécurité internationales ni la justice ne soient mises en danger.

4. Les Membres de l'Organisation doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts des Nations Unies.

5. Les Membres doivent donner à l'Organisation pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et doivent s'abstenir de prêter assistance à un État contre lequel les Nations Unies entreprennent une action préventive ou coercitive.

6. L'Organisation doit faire en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces Principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la juridiction interne d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement conformément à la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

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Chapitre II. Membres

Article 3.

Sont Membres originaires des Nations Unies les États qui, ayant participé à la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale tenue à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à l'Article 110.

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Article 4.

1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et qui, au jugement de l'Organisation, sont capables de remplir ces obligations et disposés à le faire.

2. L'admission de ces États comme Membres des Nations Unies se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

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Article 5.

Le Membre des Nations Unies qui a fait l'objet d'une action préventive ou coercitive de la part du Conseil de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre, sur recommandation du Conseil de sécurité. L'exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.

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Article 6.

Le Membre des Nations Unies qui a enfreint de manière persistante les Principes énoncés dans la présente Charte peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

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Chapitre III. Organes

Article 7.

1. Il est créé comme organes principaux des Nations Unies : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.

2. Conformément aux dispositions de la présente Charte, peuvent être créés les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires.

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Article 8.

L'Organisation n'impose aucune restriction à l'éligibilité des hommes et des femmes pour participer à toute fonction, dans des conditions égales, dans ses organes principaux et subsidiaires.

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Chapitre IV. L'Assemblée générale Composition

Article 9.

1. L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

2. Aucun Membre ne peut avoir plus de cinq représentants à l'Assemblée générale. Fonctions et pouvoirs

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Article 10.

L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes créés par la présente Charte, et, sous réserve de ce que dispose l'Article 12, peut formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou à ce dernier et à ceux-là.

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Article 11.

1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et peut faire, sur ces principes, des recommandations aux Membres de l'Organisation, au Conseil de sécurité, ou à ces derniers et à celui-ci.

2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'un quelconque des Membres des Nations Unies, par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n'est pas Membre des Nations Unies, conformément à l'alinéa 2 de l'Article 35, et, sous réserve de ce que dispose l'Article 12, peut faire, sur toutes questions de ce genre, des recommandations à l'État ou aux États intéressés, au Conseil de sécurité, ou à ce dernier et à ceux-là. Toute question de ce genre qui appelle une action doit être renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion.

3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l'Article 10.

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Article 12.

1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.

2. Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, doit informer l'Assemblée générale, lors de chaque session, de toutes affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de sécurité, et doit également en informer l'Assemblée générale, ou les Membres de l'Organisation si l'Assemblée générale ne siège pas, dès que le Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires.

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Article 13.

1. L'Assemblée générale doit provoquer des études et faire des recommandations en vue de : a. développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification ; b. développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, culturel, éducatif et de la santé publique, et contribuer à ce que chacun puisse jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale relativement aux questions mentionnées à l'alinéa 1 b ci-dessus sont énumérés aux Chapitres IX et X.

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Article 14.

L'Assemblée générale, sous réserve de ce que dispose l'Article 12, peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien-être général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une violation des dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

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Article 15.

1. L'Assemblée générale doit recevoir et étudier les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de sécurité ; ces rapports doivent comprendre un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

2. L'Assemblée générale doit recevoir et étudier les rapports des autres organes des Nations Unies.

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Article 16.

En ce qui concerne le régime international de tutelle, l'Assemblée générale doit remplir les fonctions qui lui sont attribuées par les Chapitres XII et XIII, y compris l'approbation des accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques.

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Article 17.

1. L'Assemblée générale doit examiner et approuver le budget de l'Organisation.

2. Les dépenses de l'Organisation doivent être supportées par les Membres selon la répartition fixée par l'Assemblée générale.

3. L'Assemblée générale doit examiner et approuver tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'Article 57 et doit examiner les budgets administratifs desdites institutions spécialisées en vue de leur adresser les recommandations pertinentes. Vote

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Article 18.

1. Chaque Membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix.

2. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Ces questions comprennent : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle conformément à l'alinéa 1 c de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'expulsion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.

3. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de catégories supplémentaires de questions à trancher à la majorité des deux tiers, doivent être prises à la majorité des membres présents et votants.

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Article 19.

Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de ses contributions financières à l'Organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au total des contributions dues par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit Membre. Procédure

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Article 20.

L'Assemblée générale doit tenir une session ordinaire annuelle et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Ces dernières doivent être convoquées par le Secrétaire général sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.

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Article 21.

L'Assemblée générale doit adopter son propre règlement. Elle doit élire son Président pour chaque session.

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Article 22.

L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

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Chapitre V. Le Conseil de sécurité Composition

Article 23.

1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation des Nations Unies. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. L'Assemblée générale élit dix autres Membres de l'Organisation des Nations Unies, qui doivent être membres non permanents du Conseil de sécurité, en tenant spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation des Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable.

2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents qui a lieu après que le nombre des membres du Conseil de sécurité a été porté de onze à quinze, deux des quatre nouveaux membres sont élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant. Fonctions et pouvoirs

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Article 24.

1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation des Nations Unies, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom.

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.

3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée générale.

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Article 25.

Les Membres de l'Organisation des Nations Unies conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.

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Article 26.

Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l'assistance du Comité d'état-major prévu à l'Article 47, d'élaborer des plans qui sont soumis aux Membres de l'Organisation des Nations Unies en vue d'établir un système de réglementation des armements. Vote

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Article 27.

1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix.

2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.

3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises conformément au Chapitre VI et à l'alinéa 3 de l'Article 52, une partie à un différend s'abstient de voter. Procédure

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Article 28.

1. Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. À cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'Organisation.

2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques au cours desquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné.

3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions en dehors du siège de l'Organisation, en tous autres lieux qu'il juge propres à faciliter sa tâche.

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Article 29.

Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

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Article 30.

Le Conseil de sécurité adopte son règlement intérieur, qui fixe le mode de désignation de son Président.

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Article 31.

Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.

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Article 32.

Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout État qui n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu'il estime justes pour la participation d'un État qui n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies.

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Chapitre VI. Règlement pacifique des différends

Article 33.

1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leurs différends par de tels moyens.

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Article 34.

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation peut menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Article 35.

1. Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée à l'Article 34.

2. Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.

3. La procédure de l'Assemblée générale relative aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article est soumise aux dispositions des Articles 11 et 12.

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Article 36.

1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment où se trouve un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou dans une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.

2. Le Conseil de sécurité doit prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.

3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique doivent être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.

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Article 37.

1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne pouvaient le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend est réellement de nature à menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il doit décider s'il y a lieu d'appliquer l'Article 36 ou de recommander les termes de règlement qu'il juge appropriés.

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Article 38.

Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations en vue d'obtenir un règlement pacifique de ce différend.

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Chapitre VII. Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

Article 39.

Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou un pacte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures il est nécessaire de prendre conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

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Article 40.

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures prévues à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne doivent pas préjuger les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. Le Conseil de sécurité tient dûment compte du défaut d'exécution de ces mesures provisoires.

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Article 41.

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

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Article 42.

Si le Conseil de sécurité estimait que les mesures prévues à l'Article 41 sont inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

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Article 43.

1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent, conformément à un accord ou à des accords spéciaux, à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2. Cet accord ou ces accords fixent les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.

3. L'accord ou les accords sont négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité. Ils sont conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et doivent être ratifiés par les États signataires selon leurs procédures constitutionnelles respectives.

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Article 44.

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ce Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.

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Article 45.

Afin de permettre aux Nations Unies de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, les Membres des Nations Unies maintiennent des contingents de forces aériennes nationales immédiatement disponibles pour l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord ou les accords spéciaux visés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'assistance du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents, ainsi que les plans de leur action combinée.

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Article 46.

Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'assistance du Comité d'état-major.

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Article 47.

1. Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil de sécurité pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.

2. Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Le Comité invite tout Membre des Nations Unies qui n'y est pas représenté de façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.

3. Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes les forces armées mises à la disposition du Conseil de sécurité. Les questions relatives au commandement de ces forces sont réglées ultérieurement.

4. Le Comité d'état-major, avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés, peut établir des sous-comités régionaux.

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Article 48.

1. Les actions nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont menées par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil de sécurité.

2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

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Article 49.

Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

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Article 50.

Si le Conseil de sécurité prenait des mesures préventives ou coercitives contre un État, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, qui se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

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Article 51.

Aucune disposition de la présente Charte ne doit porter atteinte au droit inhérent de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et ne doivent en aucune façon affecter le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil de sécurité, en vertu de la présente Charte, d'entreprendre à tout moment les actions qu'il juge nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

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Chapitre VIII. Accords régionaux

Article 52.

1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les Buts et les Principes des Nations Unies.

2. Les Membres des Nations Unies qui sont parties à ces accords ou qui constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes régionaux, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.

3. Le Conseil de sécurité encouragera le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.

4. Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

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Article 53.

1. Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, ces accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne peut être entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité ; sont exceptées les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée à l'alinéa 2 du présent Article, prévues en application de l'Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre le renouvellement d'une politique d'agression de la part d'un tel État, jusqu'au moment où l'Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part desdits États.

2. Le terme « État ennemi », employé à l'alinéa 1 du présent Article, s'applique à tout État qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte.

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Article 54.

Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Chapitre IX. Coopération économique et sociale internationale

Article 55.

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social ; b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture et de l'éducation ; et c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

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Article 56.

Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.

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Article 57.

1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture, de la santé publique et autres domaines connexes, sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63.

2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression « institutions spécialisées ».

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Article 58.

L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées.

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Article 59.

L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toute nouvelle institution spécialisée nécessaire pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55.

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Article 60.

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre.

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Chapitre X. Le Conseil économique et social Composition

Article 61.

1. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l'Organisation des Nations Unies, élus par l'Assemblée générale.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, dix-huit membres du Conseil économique et social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles pour la période suivante.

3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil économique et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des neuf membres dont le mandat expire à la fin de l'année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires ainsi élus expirera au bout d'un an et celui de neuf autres membres au bout de deux ans, conformément aux dispositions prises par l'Assemblée générale.

4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs

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Article 62.

1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture, de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions à l'Assemblée générale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.

2. Le Conseil économique et social peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous.

3. Le Conseil économique et social peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les soumettre à l'Assemblée générale.

4. Le Conseil économique et social peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation, des conférences internationales sur des questions de sa compétence.

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Article 63.

1. Le Conseil économique et social peut conclure avec les organismes spécialisés visés à l'Article 57 des accords fixant les conditions dans lesquelles ces organismes seront reliés aux Nations Unies. Ces accords doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

2. Le Conseil économique et social peut coordonner l'activité des organismes spécialisés en se concertant avec eux et en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies.

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Article 64.

1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures appropriées pour obtenir des rapports réguliers des organismes spécialisés. Il peut également s'entendre avec les Membres des Nations Unies et avec les organismes spécialisés afin d'en obtenir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations et de celles que l'Assemblée générale formule sur des matières relevant de la compétence du Conseil.

2. Le Conseil économique et social peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations sur ces rapports.

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Article 65.

Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et doit l'assister si celui-ci le lui demande.

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Article 66.

1. Le Conseil économique et social doit exercer les fonctions qui relèvent de sa compétence en ce qui concerne l'exécution des recommandations de l'Assemblée générale.

2. Le Conseil économique et social peut, avec l'approbation de l'Assemblée générale, rendre les services qui lui sont demandés par les Membres des Nations Unies et par les organismes spécialisés.

3. Le Conseil économique et social doit exercer les autres fonctions spécifiées en d'autres endroits de la présente Charte ou celles qui peuvent lui être confiées par l'Assemblée générale. Vote

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Article 67.

1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d'une voix.

2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents et votants. Procédure

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Article 68.

Le Conseil économique et social doit instituer des commissions pour les questions économiques et sociales et pour le progrès des droits de l'homme, ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

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Article 69.

Le Conseil économique et social, lorsqu'il examine une question qui intéresse particulièrement un Membre des Nations Unies, doit inviter ce Membre à participer à ses délibérations, sans droit de vote.

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Article 70.

Le Conseil économique et social peut prendre des dispositions pour que des représentants des organismes spécialisés participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions qu'il a instituées, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations des organismes spécialisés.

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Article 71.

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent être prises avec des organisations internationales et, s'il y a lieu, avec des organisations nationales après consultation du Membre des Nations Unies intéressé.

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Article 72.

1. Le Conseil économique et social doit adopter son propre règlement, lequel fixe le mode d'élection de son Président.

2. Le Conseil économique et social se réunit en tant que de besoin conformément à son règlement, lequel doit comporter des dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la majorité de ses membres.

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Chapitre XI. Déclaration relative aux territoires non autonomes

Article 73.

Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires et acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte, la prospérité des habitants de ces territoires, et à cette fin : a. d'assurer, en respectant dûment la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus de toute sorte ; b. de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir dûment compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, conformément aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement ; c. d'affermir la paix et la sécurité internationales ; d. de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêtent, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent Article ; e. de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d'information et sous réserve des limitations que peuvent imposer des considérations de sécurité et d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII.

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Article 74.

Les Membres des Nations Unies reconnaissent aussi que leur politique à l'égard des territoires auxquels s'applique le présent Chapitre, ainsi que celle concernant leurs territoires métropolitains, doit être fondée sur le principe général du bon voisinage en matière sociale, économique et commerciale, compte dûment tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde.

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Chapitre XII. Régime international de tutelle

Article 75.

L'Organisation des Nations Unies doit établir, sous son autorité, un régime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui peuvent être placés sous ce régime en vertu d'accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après sous le nom de « territoires sous tutelle ».

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Article 76.

Conformément aux Buts des Nations Unies énoncés à l'Article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes : a. affermir la paix et la sécurité internationales ; b. favoriser le progrès politique, économique, social et éducatif des populations des territoires sous tutelle ainsi que leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer elles-mêmes ou l'indépendance, selon ce qui est approprié aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et aux aspirations librement exprimées des populations intéressées et selon ce qui est prévu dans chaque accord de tutelle ; c. encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, ainsi que la reconnaissance de l'interdépendance des peuples du monde ; d. assurer l'égalité de traitement dans les domaines social, économique et commercial à tous les Membres des Nations Unies et à leurs ressortissants, ainsi que l'égalité de traitement de ces derniers dans l'administration de la justice, sans préjudice de la réalisation des fins exprimées ci-dessus et sous réserve des dispositions de l'Article 80.

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Article 77.

1. Le régime de tutelle s'applique aux territoires des catégories suivantes, qui viendraient à être placés sous ce régime au moyen d'accords de tutelle : a. territoires actuellement sous mandat ; b. territoires qui pourront être détachés d'États ennemis par suite de la Seconde Guerre mondiale ; et c. territoires volontairement placés sous ce régime par les États responsables de leur administration.

2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires des catégories précédentes seront placés sous le régime de tutelle et dans quelles conditions.

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Article 78.

Le régime de tutelle ne s'applique pas aux territoires devenus Membres des Nations Unies, dont les relations mutuelles sont fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine.

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Article 79.

Les termes du régime de tutelle dans chacun des territoires appelés à être placés sous ce régime, ainsi que toute modification ou tout amendement, font l'objet d'un accord entre les États directement intéressés, y compris la puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations Unies, et sont approuvés conformément aux dispositions des Articles 83 et 85.

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Article 80.

1. À l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu'à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne peut être interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits d'un État ou d'un peuple quelconque ou les termes des instruments internationaux en vigueur auxquels des Membres des Nations Unies peuvent être parties.

2. L'alinéa 1 du présent Article ne peut être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d'accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat et d'autres territoires, ainsi que le prévoit l'Article 77.

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Article 81.

L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle est administré et désigne l'autorité qui en assure l'administration. Cette autorité, ci-après dénommée « autorité chargée de l'administration », peut être constituée par un ou plusieurs États ou par l'Organisation elle-même.

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Article 82.

Tout accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant englober tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans préjudice de tout accord ou accords spéciaux conclus conformément à l'Article 43.

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Article 83.

1. Toutes les fonctions des Nations Unies relatives aux zones stratégiques, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de leur modification ou amendement, sont exercées par le Conseil de sécurité.

2. Les fins essentielles énumérées à l'Article 76 s'appliquent à l'ensemble des habitants de chacune des zones stratégiques.

3. Le Conseil de sécurité, sous réserve des dispositions des accords de tutelle et sans préjudice des exigences de la sécurité, peut recourir à l'assistance du Conseil de tutelle pour exercer les fonctions qui incombent aux Nations Unies au titre du régime de tutelle en matière politique, économique, sociale et éducative dans les zones stratégiques.

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Article 84.

L'autorité chargée de l'administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. À cette fin, l'autorité chargée de l'administration peut utiliser les contingents de volontaires, les facilités et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de la loi et de l'ordre à l'intérieur du territoire sous tutelle.

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Article 85.

1. Les fonctions des Nations Unies relatives aux accords de tutelle pour toutes les zones non désignées comme stratégiques, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par l'Assemblée générale.

2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, l'assiste dans l'accomplissement de ces fonctions.

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Chapitre XIII. Le Conseil de tutelle Composition

Article 86.

1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies : a. les Membres qui administrent des territoires sous tutelle ; b. les Membres désignés nommément à l'Article 23 qui n'administrent pas de territoires sous tutelle ; et c. autant d'autres Membres élus pour trois ans par l'Assemblée générale qu'il est nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage également entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas.

2. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil. Fonctions et pouvoirs

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Article 87.

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent : a. examiner les rapports soumis par l'autorité chargée de l'administration ; b. recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec l'autorité chargée de l'administration ; c. faire procéder à des visites périodiques dans les territoires sous tutelle à des dates convenues avec l'autorité chargée de l'administration ; et d. prendre ces mesures et d'autres conformément aux termes des accords de tutelle.

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Article 88.

Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès politiques, économiques, sociaux et éducatifs des habitants de chacun des territoires placés sous tutelle ; l'autorité chargée de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de l'Assemblée générale adresse à l'Assemblée générale un rapport annuel fondé sur ce questionnaire. Vote

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Article 89.

1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix.

2. Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants. Procédure

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Article 90.

1. Le Conseil de tutelle adopte son propre règlement, qui fixe le mode d'élection de son Président.

2. Le Conseil de tutelle se réunit selon les besoins, conformément à son règlement, qui comprend des dispositions relatives à la convocation de réunions du Conseil à la demande de la majorité de ses membres.

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Article 91.

Le Conseil de tutelle demande, s'il y a lieu, l'assistance du Conseil économique et social et celle des organismes spécialisés pour les matières relevant de leur compétence respective.

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Chapitre XIV. La Cour internationale de Justice

Article 92.

La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément au Statut annexé, qui est fondé sur le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et fait partie intégrante de la présente Charte.

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Article 93.

1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.

2. Un État qui n'est pas Membre des Nations Unies peut devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice dans les conditions déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

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Article 94.

1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.

2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'une décision rendue par la Cour, l'autre partie a le droit de recourir au Conseil de sécurité, qui, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter la décision.

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Article 95.

Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres des Nations Unies de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir.

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Article 96.

1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur toute question juridique.

2. Les autres organes des Nations Unies et les organismes spécialisés qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet peuvent également demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se posent dans le cadre de leurs activités.

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Chapitre XV. Le Secrétariat

Article 97.

Le Secrétariat se compose d'un Secrétaire général et du personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire administratif de l'Organisation.

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Article 98.

Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle, et remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Le Secrétaire général présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation.

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Article 99.

Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute question qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Article 100.

1. Dans l'exercice de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel du Secrétariat ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux, responsables uniquement envers l'Organisation.

2. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à respecter au caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel du Secrétariat et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

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Article 101.

1. Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par l'Assemblée générale.

2. Un personnel approprié est affecté en permanence au Conseil économique et social, au Conseil de tutelle et, lorsque cela est nécessaire, à d'autres organes des Nations Unies. Ce personnel fait partie du Secrétariat.

3. La considération primordiale dans la nomination du personnel et la détermination des conditions d'emploi doit être la nécessité d'assurer le plus haut degré d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Il est dûment tenu compte de l'importance de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible.

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Chapitre XVI. Dispositions diverses

Article 102.

1. Tout traité et tout accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte est, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.

2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'a pas été enregistré conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent Article ne peut invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies.

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Article 103.

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et de leurs obligations en vertu de tout autre accord international, leurs obligations au regard de la présente Charte prévalent.

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Article 104.

L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

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Article 105.

1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.

2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

3. L'Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d'application des alinéas 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions à cet effet.

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Chapitre XVII. Dispositions transitoires de sécurité

Article 106.

En attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, qui, de l'avis du Conseil de sécurité, lui permettent de commencer à exercer ses responsabilités conformément à l'Article 42, les parties à la Déclaration des Quatre Nations, signée à Moscou le 30 octobre 1943, et la France, conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de cette Déclaration, doivent se concerter entre elles et, lorsque les circonstances l'exigent, avec d'autres Membres des Nations Unies en vue d'entreprendre, au nom de l'Organisation, toute action conjointe qui pourrait être nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Article 107.

Aucune disposition de la présente Charte n'invalide ou n'empêche l'action qui, à l'égard d'un État ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte au cours de la Seconde Guerre mondiale, aurait été entreprise ou autorisée, par suite de ladite guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.

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Chapitre XVIII. Amendements

Article 108.

Les amendements à la présente Charte entrent en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies lorsqu'ils ont été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, par les deux tiers des membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

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Article 109.

1. Aux fins de réviser la présente Charte, une Conférence générale des Membres des Nations Unies peut être réunie, aux date et lieu fixés par un vote des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et par un vote de neuf membres quelconques du Conseil de sécurité. Chaque Membre des Nations Unies dispose d'une voix à la Conférence.

2. Toute modification de la présente Charte recommandée par la Conférence à la majorité des deux tiers prend effet lorsqu'elle a été ratifiée, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

3. Si cette Conférence n'a pas été réunie avant la dixième session annuelle de l'Assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur de la présente Charte, une proposition en vue de convoquer ladite Conférence est inscrite à l'ordre du jour de cette session, et la Conférence est réunie s'il en est ainsi décidé par la majorité des Membres de l'Assemblée générale et par un vote de sept membres quelconques du Conseil de sécurité.

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Chapitre XIX. Ratification et signature

Article 110.

1. La présente Charte est ratifiée par les États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les ratifications sont déposées auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui doit notifier chaque dépôt à tous les États signataires, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation lorsque celui-ci aura été nommé.

3. La présente Charte entre en vigueur une fois déposées les ratifications de la République de Chine, de la France, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, et par la majorité des autres États signataires. Aussitôt après, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique dresse un protocole des ratifications déposées, dont des copies sont transmises à tous les États signataires.

4. Les États signataires de la présente Charte qui la ratifient après son entrée en vigueur deviennent Membres originaires des Nations Unies à la date du dépôt de leurs ratifications respectives.

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Article 111.

La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol font également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ce Gouvernement en remettra des copies dûment certifiées aux Gouvernements des autres États signataires. En foi de quoi, les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont signé la présente Charte. Fait en la ville de San Francisco, le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq. Statut de la Cour internationale de Justice Article 1 La Cour internationale de Justice, instituée par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation, sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut. Chapitre I. Organisation de la Cour Article 2 La Cour se compose d'un corps de juges indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, qui réunissent les conditions requises dans leurs pays respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. Article 3

1. La Cour se compose de quinze membres, entres lesquels il ne peut y avoir deux ressortissants du même État.

2. La personne qui, aux fins d'être membre de la Cour, pourrait être considérée comme ressortissant de plus d'un État est censée être ressortissant de l'État où elle exerce habituellement ses droits civils et politiques. Article 4

1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les candidats sont présentés par des groupes nationaux désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles établies pour les membres de la Cour permanente d'Arbritage par l'Article 44 de la Convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée générale, sur la recommandation préalable du Conseil de sécurité, détermine les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un État qui est partie au présent Statut sans être Membre des Nations Unies. Article 5

1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux États qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément à l'alinéa 2 de l'article 4, à désigner par groupes nationaux, dans un délai déterminé, les noms des personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.

2. Aucun groupe ne peut désigner plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, le nombre des candidats désignés par un groupe ne peut être supérieur au double des sièges à pourvoir. Article 6 Avant de procéder à ces désignations, il est recommandé à chaque groupe de consulter sa plus haute cour de justice, ses facultés et écoles de droit, ainsi que ses académies nationales et les sections nationales d'académies internationales vouées à l'étude du droit. Article 7

1. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées. Sauf le cas prévu à l'Article 12, alinéa 2, ces personnes sont seules éligibles.

2. Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Article 8 L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour. Article 9 Dans toute élection, les électeurs doivent avoir présent à l'esprit que non seulement les personnes appelées à être élues doivent réunir individuellement les conditions requises, mais aussi que, dans l'ensemble de cet organe judiciaire, doit être assurée la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Article 10

1. Sont considérés comme élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité.

2. Lors des votes du Conseil de sécurité, que ce soit pour l'élection des juges ou pour la désignation des membres de la commission prévue à l'Article 12, aucune distinction n'est faite entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de sécurité.

3. Au cas où plus d'un ressortissant du même État obtient la majorité absolue des voix tant à l'Assemblée générale qu'au Conseil de sécurité, le plus âgé est considéré comme élu. Article 11 Si, après la première séance tenue pour l'élection, un ou plusieurs sièges restent encore vacants, il est procédé à une deuxième séance et, si nécessaire, à une troisième. Article 12

1. Si, après la troisième séance, un ou plusieurs sièges restent encore à pourvoir, il peut être à tout moment formé, sur la demande de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, une Commission mixte de six membres, trois désignés par l'Assemblée générale et trois par le Conseil de sécurité, en vue de choisir, à la majorité absolue des voix, un nom pour chaque siège encore vacant, qui est soumis à l'acceptation respective de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

2. Si la Commission mixte décide à l'unanimité de proposer une personne réunissant les conditions requises, elle peut l'inscrire sur sa liste, même si la personne proposée ne figurait pas sur la liste des candidats visée à l'Article 7.

3. Si la Commission mixte acquiert la conviction qu'elle ne pourra parvenir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà élus pourvoient aux sièges vacants, dans le délai fixé par le Conseil de sécurité, en choisissant parmi les candidats qui ont obtenu des voix à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité.

4. En cas de partage égal des voix entre les juges, la voix du juge le plus âgé l'emporte. Article 13

1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et peuvent être réélus ; toutefois, en ce qui concerne les juges élus lors de la première élection, le délai de cinq juges expire au bout de trois ans et celui de cinq autres expire au bout de six ans.

2. Les juges dont les délais expirent au terme des périodes initiales susmentionnées de trois et six ans sont élus par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiatement après l'achèvement de la première élection.

3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à ce que leurs sièges aient été pourvus. Une fois remplacés, ils continuent de connaître des affaires dont ils étaient déjà saisis, jusqu'à leur achèvement.

4. En cas de renonciation d'un membre de la Cour, la démission est adressée au Président de la Cour pour être transmise au Secrétaire général. Cette dernière notification emporte vacance du siège. Article 14 Il est pourvu aux sièges vacants selon la méthode suivie pour la première élection, conformément à la disposition suivante : le Secrétaire général, dans le mois qui suit la vacance, adresse les invitations visées à l'Article 5, et la date de l'élection est fixée par le Conseil de sécurité. Article 15 Le membre de la Cour élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'était pas expiré exerce la charge jusqu'à l'expiration du délai du mandat de son prédécesseur. Article 16

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique et administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.

2. En cas de doute, la Cour décide. Aticle 17

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

2. Les membres de la Cour ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, ou comme membres d'une Cour nationale ou internationale ou d'une commission d'enquête, ni à aucun autre titre.

3. En cas de doute, la Cour décide. Article 18

1. Aucun membre de la Cour ne peut être relevé de ses fonctions, à moins que, de l'avis unanime des autres membres, il n'ait cessé de répondre aux conditions requises.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies en est officiellement informé par le Greffier de la Cour.

3. Cette notification emporte vacance du siège. Article 19 Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour jouissent des privilèges et immunités diplomatiques. Article 20 Les membres de la Cour, avant d'entrer en fonction, déclarent solennellement, en séance publique, qu'ils exerceront leurs attributions en pleine impartialité et en toute conscience. Article 21

1. La Cour élit, pour trois ans, son Président et son Vice-président, qui peuvent être réélus.

2. La Cour nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination des autres fonctionnaires qui seraient nécessaires. Article 22

1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu lorsqu'elle le juge opportun.

2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour. Article 23

1. La Cour fonctionne en permanence, sauf pendant les congés payés judiciaires, dont les dates et la durée sont fixées par la Cour.

2. Les membres de la Cour bénéficient de congés périodiques, dont les dates et la durée sont fixées par la Cour, compte tenu de la distance entre La Haye et le domicile de chaque juge.

3. Les membres de la Cour sont tenus d'être à tout moment à la disposition de la Cour, sauf s'ils sont en congé ou empêchés pour cause de maladie ou pour un autre motif grave dûment justifié auprès du Président. Article 24

1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime qu'il ne doit pas prendre part au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.

2. Si, pour une raison spéciale, le Président estime que l'un des membres de la Cour ne doit pas siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.

3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccort, la Cour décide. Article 25

1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses fonctions en séance plénière.

2. Le Règlement de la Cour peut permettre qu'un ou plusieurs juges, suivant les circonstances et à tour de rôle, soient dispensés de siéger, à condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze.

3. Le quorum de neuf juges suffit pour constituer la Cour. Article 26

1. La Cour peut, à tout moment, constituer une ou plusieurs chambres composées de trois juges au moins, selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exemple les questions de travail et celles relatives au transit et aux communications.

2. La Cour peut, à tout moment, constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre est fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.

3. Les chambres prévues au présent Article examinent et tranchent les affaires si les parties le demandent. Article 27 Tout jugement rendu par l'une des chambres prévues aux Articles 26 et 29 est considéré comme rendu par la Cour. Article 28 Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye. Article 29 En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour constitue annuellement une Chambre composée de cinq juges, appelée à examiner et à trancher les affaires selon la procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges sont, en outre, désignés pour remplacer les juges qui se trouveraient dans l'impossibilité de siéger. Article 30

1. La Cour établit un règlement pour l'exercice de ses fonctions. Elle établit, en particulier, ses règles de procédure.

2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cour ou dans l'une de ses Chambres, sans droit de vote. Article 31

1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.

2. Si la Cour compte parmi ses membres un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne pour siéger en qualité de juge. Cette personne doit être choisie de préférence parmi celles qui ont été désignées comme candidats conformément aux Articles 4 et 5.

3. Si la Cour ne compte parmi ses membres aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge conformément à l'alinéa 2 du présent Article.

4. Les dispositions du présent Article s'appliquent dans les cas des Articles 26 et

29. En pareils cas, le Président prie un ou, si nécessaire, deux des membres de la Cour composant la Chambre de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.

5. Lorsque plusieurs parties ont un intérêt dans la question maximale, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule partie. En cas de doute, la Cour décide.

6. Les juges désignés conformément aux alinéas 2, 3 et 4 du présent Article doivent remplir les conditions requises par les Articles 2, 17, alinéa 2, 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues. Article 32

1. Chaque membre de la Cour reçoit un traitement annuel.

2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.

3. Le Vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de Président.

4. Les juges désignés conformément à l'Article 31, qui ne sont pas membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée générale et ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

6. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour.

7. L'Assemblée générale règle les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier sont remboursés de leurs dépenses de voyage.

8. Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt. Article 33 Les dépenses de la Cour sont supportées par les Nations Unies de la manière que l'Assemblée générale décide. Chapitre II. Compétence de la Cour Article 34

1. Seuls les États peuvent être parties dans les affaires portées devant la Cour.

2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, peut demander aux organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle et recevoir les renseignements qui lui sont présentés par ces organisations de leur propre initiative.

3. Lorsque, dans une affaire soumise à la Cour, est discutée l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou d'une convention internationale adoptée en vertu de cet acte, le Greffier en notifie l'organisation internationale publique intéressée et lui transmet des copies de tout le dossier écrit. Article 35

1. La Cour est ouverte à tous les États qui sont parties au présent Statut.

2. Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux autres États sont réglées, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, par le Conseil de sécurité, mais en aucun cas ces conditions ne peuvent placer les parties dans une situation d'inégalité devant la Cour.

3. Lorsqu'un État qui n'est pas Membre des Nations Unies est partie en cause, la Cour fixe le montant de la contribution de cette partie aux dépenses de la Cour. Cette disposition ne s'applique pas si cet État participe aux dépenses de la Cour. Article 36

1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettent, ainsi qu'à toutes les affaires spécialement prévues dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.

2. Les États parties au présent Statut peuvent, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : a. l'interprétation d'un traité ; b. toute la question de droit international ; c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

3. Les déclarations ci-dessus visées peuvent être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains États, ou pour un délai déterminé.

4. Ces déclarations sont remises au Secrétaire général des Nations Unies, qui en transmet copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.

5. Les déclarations faites conformément à l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale qui sont encore en vigueur sont considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.

6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. Article 37 Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi d'une affaire à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, l'affaire doit, entre les parties au présent Statut, être portée devant la Cour internationale de Justice. Article 38

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour de statuer ex aequo et bono, si les parties sont d'accord. Chapitre III. Procédure Article 39

1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que la procédure ait lieu en français, le jugement est prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que la procédure ait lieu en anglais, le jugement est prononcé en cette langue.

2. À défaut d'accord sur la langue à employer, chaque partie peut, dans ses plaidoiries, se servir de la langue qu'elle préfère ; le jugement de la Cour est rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désigne en même temps celui des deux textes qui fait foi.

3. À la demande de toute partie, la Cour l'autorise à faire usage d'une langue autre que le français ou l'anglais. Article 40

1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête écrite, adressées au Greffier. Dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.

2. Le Greffier communique immédiatement la requête à tous les intéressés.

3. Il la notifie également aux Membres des Nations Unies par l'entremise du Secrétaire général, ainsi qu'aux autres États admis à ester devant la Cour. Article 41

1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacune des parties doivent être prises à titre provisoire.

2. En attendant la décision finale, les parties et le Conseil de sécurité sont immédiatement informés des mesures suggérées. Article 42

1. Les parties sont représentées par des agents.

2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.

3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. Article 43

1. La procédure a deux phases : l'une écrite, l'autre orale.

2. La procédure écrite comprend la communication à la Cour et aux parties des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes autres pièces et documents à l'appui.

3. Ces communications sont faites par l'entremise du Greffier dans l'ordre et dans les délais déterminés par la Cour.

4. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme.

5. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Article 44

1. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'État sur le territoire duquel la notification doit produire effet.

2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Article 45 Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-président ; en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, le plus ancien des juges présents préside. Article 46 L'audience de la Cour est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour et que les parties ne demandent que le public ne soit pas admis. Article 47

1. Il est tenu un procès-verbal de chaque audience, signé par le Greffier et le Président.

2. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique. Article 48 La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, détermine les formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure et prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves. Article 49 La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document ou de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte au procès-verbal. Article 50 La Cour peut, à tout moment, confirmer à tout individu, corps, bureau, commission ou autre organisation de son choix la mission de procéder à une enquête ou à une expertise. Article 51 Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixe la Cour dans les règles de procédure visées à l'Article 30. Article 52 Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés à cet effet, la Cour peut refuser d'accepter tout nouveau moyen de preuve, oral ou écrit, que l'une des parties voudrait lui présenter, sauf si l'autre partie y consent. Article 53

1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas devant la Cour ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence conformément aux Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit. Article 54

1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats.

2. La Cour se retire pour délibérer.

3. Les délibérations de la Cour ont lieu en privé et restent secrètes. Article 55

1. Toutes les questions sont décidées à la majorité des juges présents.

2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou du Juge qui le remplace est prépondérante. Article 56

1. La décision est motivée.

2. Elle mentionne les noms des juges qui y ont pris part. Article 57 Si la décision n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle. Article 58 La décision est signée par le Président et par le Greffier. Elle est lue en séance publique après notification en due forme aux agents. Article 59 La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Article 60 La décision est définitive et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. Article 61

1. La demande en révision d'une décision ne peut être éventuellement introduite qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la décision, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

2. La procédure de révision s'ouvre par une décision de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de la décision.

4. La demande en révision doit être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.

5. Aucune demande de révision ne peut être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de la décision. Article 62

1. Lorsqu'un État estime que, dans un différend, la décision est susceptible d'affecter un intérêt d'ordre juridique qui le concerne, il peut demander congé à la Cour pour intervenir dans le litige.

2. La Cour décide. Article 63

1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres États que les parties en litige, le Greffier les en avertit sans délai.

2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir dans la procédure et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard. Article 64 Chaque partie supporte ses frais de procédure, sauf décision contraire de la Cour. Chapitre IV. Avis consultatifs Article 65

1. La Cour peut donner des avis consultatifs sur toute question juridique, à la demande de tout organe qui, conformément à la Charte des Nations Unies ou selon ses dispositions, peut être autorisé à demander un tel avis.

2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par une requête formulant, en termes précis, les questions sur lesquelles l'avis est demandé, et accompagnée de tout document pouvant servir à élucider la question. Article 66

1. Le Greffier notifie immédiatement la présentation de la requête demandant l'avis consultatif à tous les États admis à ester devant la Cour.

2. En outre, le Greffier fait savoir, par communication spéciale et directe, à tous les États admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés, par la Cour ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits, dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux relatifs à la question au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

3. Si un des États admis à ester devant la Cour n'a pas été l'objet de la communication spéciale visée à l'alinéa 2 du présent Article, il peut exprimer le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu ; la Cour décide.

4. Les États ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux, ou les deux, sont admis à discuter les exposés faits par d'autres États et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par son Président.

À cet effet, le Greffier doit communiquer en temps voulu tous ces exposés écrits aux États et organisations qui en ont eux-mêmes présenté.

Article 67 La Cour prononce ses avis consultatifs en audience publique, après notification au Secrétaire général des Nations Unies et aux représentants des Membres des Nations Unies, des autres États et des organisations internationales directement intéressés.

Article 68 Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour doit en outre s'inspirer des dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaît applicables.

Chapitre V. Amendements Article 69 Les amendements au présent Statut sont effectués par la même procédure que celle prévue par la Charte des Nations Unies pour l'amendement de la Charte, sous réserve des dispositions qu'adopterait l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, quant à la participation à cette procédure des États qui, tout en ayant accepté le présent Statut, ne sont pas Membres des Nations Unies.

Article 70 La Cour peut proposer par écrit au Secrétaire général des Nations Unies les amendements au présent Statut qu'elle juge nécessaires, afin qu'ils soient examinés conformément aux dispositions de l'Article 69.

En vigueur depuis le — · texte original · Charte des Nations Unies (BOPA 1993-11-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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