Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
1. Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. À cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'Organisation.
2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques au cours desquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné.
3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions en dehors du siège de l'Organisation, en tous autres lieux qu'il juge propres à faciliter sa tâche.
Art. 28 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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