Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73.
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires et acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte, la prospérité des habitants de ces territoires, et à cette fin : a. d'assurer, en respectant dûment la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus de toute sorte ; b. de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir dûment compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, conformément aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement ; c. d'affermir la paix et la sécurité internationales ; d. de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêtent, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent Article ; e. de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d'information et sous réserve des limitations que peuvent imposer des considérations de sécurité et d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII.
Art. 73 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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