Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation des Nations Unies. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. L'Assemblée générale élit dix autres Membres de l'Organisation des Nations Unies, qui doivent être membres non permanents du Conseil de sécurité, en tenant spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation des Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable.
2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents qui a lieu après que le nombre des membres du Conseil de sécurité a été porté de onze à quinze, deux des quatre nouveaux membres sont élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.
3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant. Fonctions et pouvoirs
Art. 23 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1945-06-26/carta-nu-1945/art-23
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