Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et peut faire, sur ces principes, des recommandations aux Membres de l'Organisation, au Conseil de sécurité, ou à ces derniers et à celui-ci.
2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'un quelconque des Membres des Nations Unies, par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n'est pas Membre des Nations Unies, conformément à l'alinéa 2 de l'Article 35, et, sous réserve de ce que dispose l'Article 12, peut faire, sur toutes questions de ce genre, des recommandations à l'État ou aux États intéressés, au Conseil de sécurité, ou à ce dernier et à ceux-là. Toute question de ce genre qui appelle une action doit être renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion.
3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l'Article 10.
Art. 11 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1945-06-26/carta-nu-1945/art-11
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