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Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

1. Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée à l'Article 34.

2. Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.

3. La procédure de l'Assemblée générale relative aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article est soumise aux dispositions des Articles 11 et 12.

En vigueur depuis le — · texte original · Charte des Nations Unies (BOPA 1993-11-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1945-06-26/carta-nu-1945/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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