Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.
2. Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, doit informer l'Assemblée générale, lors de chaque session, de toutes affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de sécurité, et doit également en informer l'Assemblée générale, ou les Membres de l'Organisation si l'Assemblée générale ne siège pas, dès que le Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires.
Art. 12 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1945-06-26/carta-nu-1945/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.