Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures appropriées pour obtenir des rapports réguliers des organismes spécialisés. Il peut également s'entendre avec les Membres des Nations Unies et avec les organismes spécialisés afin d'en obtenir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations et de celles que l'Assemblée générale formule sur des matières relevant de la compétence du Conseil.
2. Le Conseil économique et social peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations sur ces rapports.
Art. 64 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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