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Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 111

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 111.

La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol font également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ce Gouvernement en remettra des copies dûment certifiées aux Gouvernements des autres États signataires. En foi de quoi, les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont signé la présente Charte. Fait en la ville de San Francisco, le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq. Statut de la Cour internationale de Justice Article 1 La Cour internationale de Justice, instituée par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation, sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut. Chapitre I. Organisation de la Cour Article 2 La Cour se compose d'un corps de juges indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, qui réunissent les conditions requises dans leurs pays respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. Article 3

1. La Cour se compose de quinze membres, entres lesquels il ne peut y avoir deux ressortissants du même État.

2. La personne qui, aux fins d'être membre de la Cour, pourrait être considérée comme ressortissant de plus d'un État est censée être ressortissant de l'État où elle exerce habituellement ses droits civils et politiques. Article 4

1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les candidats sont présentés par des groupes nationaux désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles établies pour les membres de la Cour permanente d'Arbritage par l'Article 44 de la Convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée générale, sur la recommandation préalable du Conseil de sécurité, détermine les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un État qui est partie au présent Statut sans être Membre des Nations Unies. Article 5

1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux États qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément à l'alinéa 2 de l'article 4, à désigner par groupes nationaux, dans un délai déterminé, les noms des personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.

2. Aucun groupe ne peut désigner plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, le nombre des candidats désignés par un groupe ne peut être supérieur au double des sièges à pourvoir. Article 6 Avant de procéder à ces désignations, il est recommandé à chaque groupe de consulter sa plus haute cour de justice, ses facultés et écoles de droit, ainsi que ses académies nationales et les sections nationales d'académies internationales vouées à l'étude du droit. Article 7

1. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées. Sauf le cas prévu à l'Article 12, alinéa 2, ces personnes sont seules éligibles.

2. Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Article 8 L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour. Article 9 Dans toute élection, les électeurs doivent avoir présent à l'esprit que non seulement les personnes appelées à être élues doivent réunir individuellement les conditions requises, mais aussi que, dans l'ensemble de cet organe judiciaire, doit être assurée la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Article 10

1. Sont considérés comme élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité.

2. Lors des votes du Conseil de sécurité, que ce soit pour l'élection des juges ou pour la désignation des membres de la commission prévue à l'Article 12, aucune distinction n'est faite entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de sécurité.

3. Au cas où plus d'un ressortissant du même État obtient la majorité absolue des voix tant à l'Assemblée générale qu'au Conseil de sécurité, le plus âgé est considéré comme élu. Article 11 Si, après la première séance tenue pour l'élection, un ou plusieurs sièges restent encore vacants, il est procédé à une deuxième séance et, si nécessaire, à une troisième. Article 12

1. Si, après la troisième séance, un ou plusieurs sièges restent encore à pourvoir, il peut être à tout moment formé, sur la demande de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, une Commission mixte de six membres, trois désignés par l'Assemblée générale et trois par le Conseil de sécurité, en vue de choisir, à la majorité absolue des voix, un nom pour chaque siège encore vacant, qui est soumis à l'acceptation respective de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

2. Si la Commission mixte décide à l'unanimité de proposer une personne réunissant les conditions requises, elle peut l'inscrire sur sa liste, même si la personne proposée ne figurait pas sur la liste des candidats visée à l'Article 7.

3. Si la Commission mixte acquiert la conviction qu'elle ne pourra parvenir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà élus pourvoient aux sièges vacants, dans le délai fixé par le Conseil de sécurité, en choisissant parmi les candidats qui ont obtenu des voix à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité.

4. En cas de partage égal des voix entre les juges, la voix du juge le plus âgé l'emporte. Article 13

1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et peuvent être réélus ; toutefois, en ce qui concerne les juges élus lors de la première élection, le délai de cinq juges expire au bout de trois ans et celui de cinq autres expire au bout de six ans.

2. Les juges dont les délais expirent au terme des périodes initiales susmentionnées de trois et six ans sont élus par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiatement après l'achèvement de la première élection.

3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à ce que leurs sièges aient été pourvus. Une fois remplacés, ils continuent de connaître des affaires dont ils étaient déjà saisis, jusqu'à leur achèvement.

4. En cas de renonciation d'un membre de la Cour, la démission est adressée au Président de la Cour pour être transmise au Secrétaire général. Cette dernière notification emporte vacance du siège. Article 14 Il est pourvu aux sièges vacants selon la méthode suivie pour la première élection, conformément à la disposition suivante : le Secrétaire général, dans le mois qui suit la vacance, adresse les invitations visées à l'Article 5, et la date de l'élection est fixée par le Conseil de sécurité. Article 15 Le membre de la Cour élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'était pas expiré exerce la charge jusqu'à l'expiration du délai du mandat de son prédécesseur. Article 16

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique et administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.

2. En cas de doute, la Cour décide. Aticle 17

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

2. Les membres de la Cour ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, ou comme membres d'une Cour nationale ou internationale ou d'une commission d'enquête, ni à aucun autre titre.

3. En cas de doute, la Cour décide. Article 18

1. Aucun membre de la Cour ne peut être relevé de ses fonctions, à moins que, de l'avis unanime des autres membres, il n'ait cessé de répondre aux conditions requises.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies en est officiellement informé par le Greffier de la Cour.

3. Cette notification emporte vacance du siège. Article 19 Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour jouissent des privilèges et immunités diplomatiques. Article 20 Les membres de la Cour, avant d'entrer en fonction, déclarent solennellement, en séance publique, qu'ils exerceront leurs attributions en pleine impartialité et en toute conscience. Article 21

1. La Cour élit, pour trois ans, son Président et son Vice-président, qui peuvent être réélus.

2. La Cour nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination des autres fonctionnaires qui seraient nécessaires. Article 22

1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu lorsqu'elle le juge opportun.

2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour. Article 23

1. La Cour fonctionne en permanence, sauf pendant les congés payés judiciaires, dont les dates et la durée sont fixées par la Cour.

2. Les membres de la Cour bénéficient de congés périodiques, dont les dates et la durée sont fixées par la Cour, compte tenu de la distance entre La Haye et le domicile de chaque juge.

3. Les membres de la Cour sont tenus d'être à tout moment à la disposition de la Cour, sauf s'ils sont en congé ou empêchés pour cause de maladie ou pour un autre motif grave dûment justifié auprès du Président. Article 24

1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime qu'il ne doit pas prendre part au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.

2. Si, pour une raison spéciale, le Président estime que l'un des membres de la Cour ne doit pas siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.

3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccort, la Cour décide. Article 25

1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses fonctions en séance plénière.

2. Le Règlement de la Cour peut permettre qu'un ou plusieurs juges, suivant les circonstances et à tour de rôle, soient dispensés de siéger, à condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze.

3. Le quorum de neuf juges suffit pour constituer la Cour. Article 26

1. La Cour peut, à tout moment, constituer une ou plusieurs chambres composées de trois juges au moins, selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exemple les questions de travail et celles relatives au transit et aux communications.

2. La Cour peut, à tout moment, constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre est fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.

3. Les chambres prévues au présent Article examinent et tranchent les affaires si les parties le demandent. Article 27 Tout jugement rendu par l'une des chambres prévues aux Articles 26 et 29 est considéré comme rendu par la Cour. Article 28 Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye. Article 29 En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour constitue annuellement une Chambre composée de cinq juges, appelée à examiner et à trancher les affaires selon la procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges sont, en outre, désignés pour remplacer les juges qui se trouveraient dans l'impossibilité de siéger. Article 30

1. La Cour établit un règlement pour l'exercice de ses fonctions. Elle établit, en particulier, ses règles de procédure.

2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cour ou dans l'une de ses Chambres, sans droit de vote. Article 31

1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.

2. Si la Cour compte parmi ses membres un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne pour siéger en qualité de juge. Cette personne doit être choisie de préférence parmi celles qui ont été désignées comme candidats conformément aux Articles 4 et 5.

3. Si la Cour ne compte parmi ses membres aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge conformément à l'alinéa 2 du présent Article.

4. Les dispositions du présent Article s'appliquent dans les cas des Articles 26 et

29. En pareils cas, le Président prie un ou, si nécessaire, deux des membres de la Cour composant la Chambre de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.

5. Lorsque plusieurs parties ont un intérêt dans la question maximale, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule partie. En cas de doute, la Cour décide.

6. Les juges désignés conformément aux alinéas 2, 3 et 4 du présent Article doivent remplir les conditions requises par les Articles 2, 17, alinéa 2, 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues. Article 32

1. Chaque membre de la Cour reçoit un traitement annuel.

2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.

3. Le Vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de Président.

4. Les juges désignés conformément à l'Article 31, qui ne sont pas membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée générale et ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

6. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour.

7. L'Assemblée générale règle les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier sont remboursés de leurs dépenses de voyage.

8. Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt. Article 33 Les dépenses de la Cour sont supportées par les Nations Unies de la manière que l'Assemblée générale décide. Chapitre II. Compétence de la Cour Article 34

1. Seuls les États peuvent être parties dans les affaires portées devant la Cour.

2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, peut demander aux organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle et recevoir les renseignements qui lui sont présentés par ces organisations de leur propre initiative.

3. Lorsque, dans une affaire soumise à la Cour, est discutée l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou d'une convention internationale adoptée en vertu de cet acte, le Greffier en notifie l'organisation internationale publique intéressée et lui transmet des copies de tout le dossier écrit. Article 35

1. La Cour est ouverte à tous les États qui sont parties au présent Statut.

2. Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux autres États sont réglées, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, par le Conseil de sécurité, mais en aucun cas ces conditions ne peuvent placer les parties dans une situation d'inégalité devant la Cour.

3. Lorsqu'un État qui n'est pas Membre des Nations Unies est partie en cause, la Cour fixe le montant de la contribution de cette partie aux dépenses de la Cour. Cette disposition ne s'applique pas si cet État participe aux dépenses de la Cour. Article 36

1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettent, ainsi qu'à toutes les affaires spécialement prévues dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.

2. Les États parties au présent Statut peuvent, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : a. l'interprétation d'un traité ; b. toute la question de droit international ; c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

3. Les déclarations ci-dessus visées peuvent être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains États, ou pour un délai déterminé.

4. Ces déclarations sont remises au Secrétaire général des Nations Unies, qui en transmet copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.

5. Les déclarations faites conformément à l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale qui sont encore en vigueur sont considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.

6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. Article 37 Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi d'une affaire à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, l'affaire doit, entre les parties au présent Statut, être portée devant la Cour internationale de Justice. Article 38

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour de statuer ex aequo et bono, si les parties sont d'accord. Chapitre III. Procédure Article 39

1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que la procédure ait lieu en français, le jugement est prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que la procédure ait lieu en anglais, le jugement est prononcé en cette langue.

2. À défaut d'accord sur la langue à employer, chaque partie peut, dans ses plaidoiries, se servir de la langue qu'elle préfère ; le jugement de la Cour est rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désigne en même temps celui des deux textes qui fait foi.

3. À la demande de toute partie, la Cour l'autorise à faire usage d'une langue autre que le français ou l'anglais. Article 40

1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête écrite, adressées au Greffier. Dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.

2. Le Greffier communique immédiatement la requête à tous les intéressés.

3. Il la notifie également aux Membres des Nations Unies par l'entremise du Secrétaire général, ainsi qu'aux autres États admis à ester devant la Cour. Article 41

1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacune des parties doivent être prises à titre provisoire.

2. En attendant la décision finale, les parties et le Conseil de sécurité sont immédiatement informés des mesures suggérées. Article 42

1. Les parties sont représentées par des agents.

2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.

3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. Article 43

1. La procédure a deux phases : l'une écrite, l'autre orale.

2. La procédure écrite comprend la communication à la Cour et aux parties des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes autres pièces et documents à l'appui.

3. Ces communications sont faites par l'entremise du Greffier dans l'ordre et dans les délais déterminés par la Cour.

4. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme.

5. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Article 44

1. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'État sur le territoire duquel la notification doit produire effet.

2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Article 45 Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-président ; en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, le plus ancien des juges présents préside. Article 46 L'audience de la Cour est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour et que les parties ne demandent que le public ne soit pas admis. Article 47

1. Il est tenu un procès-verbal de chaque audience, signé par le Greffier et le Président.

2. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique. Article 48 La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, détermine les formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure et prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves. Article 49 La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document ou de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte au procès-verbal. Article 50 La Cour peut, à tout moment, confirmer à tout individu, corps, bureau, commission ou autre organisation de son choix la mission de procéder à une enquête ou à une expertise. Article 51 Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixe la Cour dans les règles de procédure visées à l'Article 30. Article 52 Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés à cet effet, la Cour peut refuser d'accepter tout nouveau moyen de preuve, oral ou écrit, que l'une des parties voudrait lui présenter, sauf si l'autre partie y consent. Article 53

1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas devant la Cour ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence conformément aux Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit. Article 54

1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats.

2. La Cour se retire pour délibérer.

3. Les délibérations de la Cour ont lieu en privé et restent secrètes. Article 55

1. Toutes les questions sont décidées à la majorité des juges présents.

2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou du Juge qui le remplace est prépondérante. Article 56

1. La décision est motivée.

2. Elle mentionne les noms des juges qui y ont pris part. Article 57 Si la décision n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle. Article 58 La décision est signée par le Président et par le Greffier. Elle est lue en séance publique après notification en due forme aux agents. Article 59 La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Article 60 La décision est définitive et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. Article 61

1. La demande en révision d'une décision ne peut être éventuellement introduite qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la décision, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

2. La procédure de révision s'ouvre par une décision de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de la décision.

4. La demande en révision doit être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.

5. Aucune demande de révision ne peut être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de la décision. Article 62

1. Lorsqu'un État estime que, dans un différend, la décision est susceptible d'affecter un intérêt d'ordre juridique qui le concerne, il peut demander congé à la Cour pour intervenir dans le litige.

2. La Cour décide. Article 63

1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres États que les parties en litige, le Greffier les en avertit sans délai.

2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir dans la procédure et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard. Article 64 Chaque partie supporte ses frais de procédure, sauf décision contraire de la Cour. Chapitre IV. Avis consultatifs Article 65

1. La Cour peut donner des avis consultatifs sur toute question juridique, à la demande de tout organe qui, conformément à la Charte des Nations Unies ou selon ses dispositions, peut être autorisé à demander un tel avis.

2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par une requête formulant, en termes précis, les questions sur lesquelles l'avis est demandé, et accompagnée de tout document pouvant servir à élucider la question. Article 66

1. Le Greffier notifie immédiatement la présentation de la requête demandant l'avis consultatif à tous les États admis à ester devant la Cour.

2. En outre, le Greffier fait savoir, par communication spéciale et directe, à tous les États admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés, par la Cour ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits, dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux relatifs à la question au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

3. Si un des États admis à ester devant la Cour n'a pas été l'objet de la communication spéciale visée à l'alinéa 2 du présent Article, il peut exprimer le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu ; la Cour décide.

4. Les États ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux, ou les deux, sont admis à discuter les exposés faits par d'autres États et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par son Président.

À cet effet, le Greffier doit communiquer en temps voulu tous ces exposés écrits aux États et organisations qui en ont eux-mêmes présenté.

Article 67 La Cour prononce ses avis consultatifs en audience publique, après notification au Secrétaire général des Nations Unies et aux représentants des Membres des Nations Unies, des autres États et des organisations internationales directement intéressés.

Article 68 Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour doit en outre s'inspirer des dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaît applicables.

Chapitre V. Amendements Article 69 Les amendements au présent Statut sont effectués par la même procédure que celle prévue par la Charte des Nations Unies pour l'amendement de la Charte, sous réserve des dispositions qu'adopterait l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, quant à la participation à cette procédure des États qui, tout en ayant accepté le présent Statut, ne sont pas Membres des Nations Unies.

Article 70 La Cour peut proposer par écrit au Secrétaire général des Nations Unies les amendements au présent Statut qu'elle juge nécessaires, afin qu'ils soient examinés conformément aux dispositions de l'Article 69.

En vigueur depuis le — · texte original · Charte des Nations Unies (BOPA 1993-11-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 111 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1945-06-26/carta-nu-1945/art-111

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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