Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 107
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 107.
Aucune disposition de la présente Charte n'invalide ou n'empêche l'action qui, à l'égard d'un État ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte au cours de la Seconde Guerre mondiale, aurait été entreprise ou autorisée, par suite de ladite guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.
Art. 107 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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