Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent, conformément à un accord ou à des accords spéciaux, à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Cet accord ou ces accords fixent les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
3. L'accord ou les accords sont négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité. Ils sont conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et doivent être ratifiés par les États signataires selon leurs procédures constitutionnelles respectives.
Art. 43 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1945-06-26/carta-nu-1945/art-43
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.