Charte des Nations Unies · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
1. Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, ces accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne peut être entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité ; sont exceptées les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée à l'alinéa 2 du présent Article, prévues en application de l'Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre le renouvellement d'une politique d'agression de la part d'un tel État, jusqu'au moment où l'Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part desdits États.
2. Le terme « État ennemi », employé à l'alinéa 1 du présent Article, s'applique à tout État qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte.
Art. 53 de Charte des Nations Unies, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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