Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 53. Ajout de l'article 97 ter à la Loi 35/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53. Ajout de l'article 97 ter à la Loi 35/2018
L'article 97 ter est ajouté à la Loi 35/2018, qui est rédigé comme suit : « Article 97 ter. Orientation concernant les capitaux propres supplémentaires
1. Conformément aux stratégies et aux procédures visées à l'article 15, les entités doivent fixer leur capital interne à un niveau adéquat de capitaux propres suffisant pour couvrir tous les risques auxquels une entité est exposée et pour garantir que les capitaux propres de l'entité puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris ceux déterminés conformément aux tests de résistance prudentiels visés à l'article 94.
2. L'AFA doit réexaminer périodiquement le niveau de capital interne fixé par chaque entité conformément au paragraphe 1 dans le cadre des contrôles et évaluations effectués conformément à l'article 91, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 94. Sur la base de ce réexamen, l'AFA doit déterminer pour chaque entité le niveau global de capitaux propres qu'elle estime approprié.
3. L'AFA doit communiquer ses orientations en matière de capitaux propres supplémentaires aux entités. Les orientations en matière de capitaux propres supplémentaires doivent être les capitaux propres qui excèdent le montant pertinent de capitaux propres requis conformément aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III, aux conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 54, à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97, ainsi qu'au règlement d'application, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau général de capitaux propres que l'AFA estime approprié conformément au paragraphe 2.
4. L'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires effectuée par l'AFA conformément au paragraphe 3 doit avoir un caractère spécifique à chaque entité. L'orientation peut couvrir les risques couverts par l'exigence de capitaux propres supplémentaires imposée en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, uniquement dans la mesure où elle couvre des aspects de ces risques qui ne sont pas encore couverts en vertu de cette exigence.
5. Les capitaux propres utilisés pour respecter l'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires communiquée conformément au paragraphe 3 afin de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ne doivent être utilisés pour satisfaire à aucun des éléments suivants :
a) les exigences de capitaux propres établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 46 ;
b) l'exigence établie à l'article 97 bis, imposée par l'AFA pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, et les conditions requises combinées de coussins de fonds propres. Les capitaux propres utilisés pour respecter l'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires communiquée conformément au paragraphe 3 afin de faire face à un risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres établie à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46, ni à l'exigence déterminée à l'article 97 bis imposée par l'AFA pour faire face au risque de levier excessif.
6. Le non-respect de l'orientation visée au paragraphe 3, lorsque l'entité respecte les exigences de capitaux propres applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III, ainsi que dans le règlement d'application, l'exigence de capitaux propres supplémentaires applicable visée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 et, le cas échéant, les conditions requises combinées de coussin, ne déclenche pas les restrictions visées à l'article 62. »
Art. 53 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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