Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 52. Ajout de l'article 97 bis à la Loi 35/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Ajout de l'article 97 bis à la Loi 35/2018
L'article 97 bis est ajouté à la Loi 35/2018, rédigé comme suit : « Article 97 bis. Conditions requises de capitaux propres supplémentaires
1. L'AFA peut établir les conditions requises de capitaux propres supplémentaires visées à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 lorsque, à la lumière des examens effectués conformément à l'article 91, elle constate l'existence de l'une quelconque des situations suivantes concernant une entité déterminée :
a) l'entité est exposée à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou qui ne sont pas suffisamment couverts, comme précisé au paragraphe 2, par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application ;
b) l'entité ne remplit pas les conditions requises établies à l'article 15 de la présente Loi et à l'article 6 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ou au paragraphe 4 de l'article 78, et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent à garantir le respect de ces conditions requises dans un délai approprié ;
c) les ajustements visés au paragraphe 4 de l'article 92 sont jugés insuffisants pour permettre à l'entité de vendre ou de couvrir ses positions dans un délai court sans subir de pertes importantes dans des conditions de marché normales ;
d) l'entité manque de manière répétée à l'obligation de constituer ou de maintenir un niveau de capitaux propres supplémentaires suffisant pour couvrir l'orientation communiquée conformément au paragraphe 3 de l'article 97 ter ;
e) d'autres situations propres à chaque entité que l'AFA estime susceptibles de soulever des problèmes importants en matière de surveillance. L'AFA ne peut imposer l'exigence de capitaux propres supplémentaires visée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 que pour couvrir les risques encourus par des entités particulières du fait de leurs activités, y compris ceux qui reflètent l'incidence de certaines évolutions économiques ou du marché sur le profil de risque d'une entité particulière.
2. Aux fins de la lettre
a) du paragraphe 1, les risques ou éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, que si les montants, les types et la répartition du capital que l'AFA juge adéquats, compte tenu de l'examen prudentiel de l'évaluation effectuée par les entités conformément à l'alinéa premier de l'article 15, sont supérieurs aux conditions requises de capitaux propres conformément aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application. Aux fins de l'alinéa premier, l'AFA doit évaluer, compte tenu du profil de risque de chaque entité particulière, les risques auxquels l'entité est exposée, y compris :
a) les risques ou éléments de risque propres à l'entité qui sont expressément exclus des conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, ou qui n'y sont pas expressément prévus ;
b) les risques ou éléments de risque propres à l'entité susceptibles d'être sous-estimés bien que les conditions requises applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, soient remplies.
Dans la mesure où les risques ou éléments de risque sont soumis à des accords transitoires ou à des dispositions relatives aux droits acquis établis dans la présente Loi ou dans le règlement d'application, ils ne sont pas considérés comme des risques ou des éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés bien que les conditions requises applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, soient remplies.
Aux fins de l'alinéa premier, le capital jugé adéquat doit couvrir tous les risques ou éléments de risques considérés comme importants selon l'évaluation visée à l'alinéa deuxième du présent paragraphe qui ne sont pas couverts, ou ne sont pas suffisamment couverts, par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application.
Le risque de taux d'intérêt découlant de positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas indiqués au paragraphe 5 de l'article 92, à moins que l'AFA, lors de l'examen et de l'évaluation, ne parvienne à la conclusion que la gestion par les entités du risque de taux d'intérêt découlant d'activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'entité n'est pas excessivement exposée au risque de taux d'intérêt découlant d'activités hors portefeuille de négociation.
3. Lorsque des capitaux propres supplémentaires sont requis pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46, l'AFA doit déterminer que le niveau de capitaux propres supplémentaires requis en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 correspond à la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 et les conditions requises de capitaux propres pertinentes établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième et au chapitre cinquième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application. Lorsque des capitaux propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46, l'AFA doit déterminer que le niveau de capitaux propres supplémentaires requis en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 correspond à la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 et les conditions requises de capitaux propres pertinentes établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application.
4. L'entité doit remplir les conditions requises de capitaux propres supplémentaires imposé par l'AFA en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif au moyen de capitaux propres qui remplissent les conditions suivantes :
a) au moins les trois quarts de l'exigence de capitaux propres supplémentaires sont satisfaits au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;
b) au moins les trois quarts des fonds propres de catégorie 1 indiqués à la lettre
a) doivent être composés de fonds propres de base de catégorie
1. L'entité doit remplir l'exigence de capitaux propres supplémentaires imposée par l'AFA en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie
1. Nonobstant les dispositions des alinéas premier et deuxième, l'AFA peut exiger de l'entité qu'elle remplisse les conditions requises de capitaux propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, lorsque cela est nécessaire, et compte tenu des circonstances spécifiques de l'entité. Les capitaux propres utilisés pour remplir les conditions requises de capitaux propres supplémentaires visées à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 imposées par l'AFA pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire l'un quelconque des éléments suivants :
a) conditions requises de capitaux propres établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 46 ;
b) les exigences globales de coussins ;
c) l'orientation sur les capitaux propres supplémentaires visée au paragraphe 3 de l'article 97 ter lorsque cette orientation porte sur des risques autres que le risque de levier excessif. Les capitaux propres utilisés pour remplir l'exigence de capitaux propres supplémentaires visée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 imposée par l'AFA pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46 ne doivent pas être utilisés pour satisfaire l'un quelconque des éléments suivants :
a) les conditions requises de capitaux propres établies à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46 ;
b) l'orientation sur les capitaux propres supplémentaires visée au paragraphe 3 de l'article 97 ter lorsque cette orientation porte sur les risques de levier excessif.
5. L'AFA doit dûment motiver par écrit auprès de chaque entité la décision d'imposer une exigence de capitaux propres supplémentaires conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, au moins au moyen d'un exposé clair de l'évaluation complète des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à
4. Cette motivation doit inclure, dans le cas mentionné à la lettre
d) du paragraphe 1, une déclaration spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition d'une orientation sur les capitaux propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante. »
Art. 52 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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