Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Modification de l'article 87 de la Loi 35/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Modification de l'article 87 de la Loi 35/2018
L'article 87 de la Loi 35/2018 est modifié et rédigé comme suit : « Article 87. Informations non significatives, sensibles ou confidentielles
1. Les entités peuvent omettre une ou plusieurs des publications d'informations requises dans le présent chapitre et dans le règlement d'application lorsque les informations ne sont pas considérées comme significatives, à l'exception des informations qui doivent être publiées concernant les capitaux propres et les passifs éligibles, la politique de rémunération et la politique en matière de diversité en ce qui concerne la sélection des membres de l'organe d'administration, ses objectifs et les cibles fixées dans cette politique, ainsi que la mesure dans laquelle ces objectifs et cibles ont été atteints, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire. Une information incluse dans les publications est considérée comme significative lorsque son omission ou sa présentation erronée est susceptible de modifier l'évaluation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses décisions économiques sur cette information ou d'influencer cette évaluation ou décision.
2. Les entités peuvent également omettre un ou plusieurs des éléments d'information du présent chapitre et du règlement d'application si ces données comprennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles, à l'exception de la publication d'informations relatives aux capitaux propres et aux passifs éligibles et à la politique de rémunération, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire. Une information est considérée comme sensible pour les entités si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de cette entité. Les informations sensibles peuvent comprendre des informations sur les produits ou les systèmes qui réduiraient la valeur des investissements des entités si elles étaient partagées avec les concurrents. Une information est considérée comme confidentielle lorsqu'une entité est tenue, en vertu de ses relations avec les clients ou d'autres contreparties, d'en préserver la confidentialité.
3. Dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 2, l'entité doit indiquer dans ses publications d'informations que certaines données ne sont pas rendues publiques, ainsi que les motifs pour lesquels elles ne sont pas publiées, et doit publier des informations plus générales sur l'aspect visé par l'exigence de publication d'informations qui n'ont pas été classées comme sensibles ou confidentielles. »
Art. 44 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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