Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Modification de l'article 3 de la Loi 35/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 3 de la Loi 35/2018
Sont ajoutés les points 28 bis et 29 bis, et sont modifiés les points 12, 29, 35 et 55 du paragraphe 1, et est ajouté un nouveau paragraphe 2 à l'article 3 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 3. Définitions
1. Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent : […] 12) « Fonds propres éligibles », selon le cas :
a) Aux fins des limitations applicables aux parts sociales qualifiées des entités bancaires dans des entités ou entreprises autres qu'une entité du secteur financier prévues au paragraphe 6 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, il s'agit de la somme des éléments suivants :
i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27, sans appliquer la déduction prévue au point
i) de la lettre
j) de l'article 30. ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37, égaux ou inférieurs à un tiers des fonds propres de catégorie 1 calculés conformément au point
i) de la présente lettre.
b) Aux fins de l'article 50, il s'agit de la somme des éléments suivants :
i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27. ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37, inférieurs à un tiers des fonds propres de catégorie 1. […] 28 bis ) « Grande entité » : une entité qui remplit l'une quelconque des conditions suivantes :
a) Avoir été recensée comme autre entité d'importance systémique conformément au paragraphe 1 de l'article 59.
b) Être, dans la Principauté d'Andorre, l'une des trois plus grandes entités en termes de valeur totale des actifs.
c) Avoir une valeur totale d'actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée, égale ou supérieure à 30.000 millions d'euros. 29) « Entité mère dans la Principauté d'Andorre » : une entité ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui a pour filiale une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans une telle entité, un tel établissement financier ou une telle entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre entité agréée dans la Principauté d'Andorre, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre. 29 bis ) « Entité petite et non complexe » : une entité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Ne pas être une grande entité.
b) Avoir une valeur totale d'actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée prudentielle, en moyenne égale ou inférieure au seuil de 5.000 millions d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement la période annuelle de déclaration en cours.
c) Ne pas être soumise à des obligations, ou être soumise à des obligations simplifiées, en matière de planification du redressement et de la décision conformément à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 4 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de décision des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
d) Avoir un portefeuille de négociation classé comme étant de faible taille, conformément au paragraphe 1 de l'article 47.
e) Avoir une valeur totale de ses positions sur dérivés détenues à des fins de négociation n'excédant pas 2% de son actif total au bilan et hors bilan, et une valeur totale de ses positions sur dérivés n'excédant pas 5%, toutes deux calculées selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
f) Plus de 75% du total consolidé des actifs et des passifs de l'entité, à l'exclusion dans les deux cas des expositions intragroupe, se rapportent à des activités réalisées avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen.
g) L'entité ne s'est pas opposée, auprès de l'AFA, à sa désignation en tant qu'entité petite et non complexe.
h) L'AFA n'a pas décidé que l'entité ne peut être considérée comme petite et non complexe sur la base d'une analyse de sa taille, de son interconnexion, de sa complexité ou de son profil de risque. […] 35) « Groupe de clients liés » :
a) Deux personnes physiques ou morales ou plus qui, sauf preuve contraire, constituent un ensemble du point de vue du risque du fait que l'une d'entre elles détient, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle sur l'autre ou les autres.
b) Deux personnes physiques ou morales ou plus entre lesquelles il n'existe pas de relation de contrôle telle que décrite à la lettre a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque du fait que, en raison des liens existant entre elles, si l'une rencontrait des problèmes financiers, en particulier des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou les autres connaîtraient probablement aussi des difficultés de financement ou de remboursement. Nonobstant les dispositions des lettres
a) et b), lorsqu'une administration centrale contrôle directement plus d'une personne physique ou morale ou a des liens directs avec ces personnes physiques ou morales, il peut être considéré que l'ensemble constitué par l'administration centrale et toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par cette administration conformément à la lettre a), ou liées à cette administration conformément à la lettre b), ne constitue pas un groupe de clients liés. En revanche, l'existence d'un groupe de clients liés constitué par l'administration centrale et les autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chacune des personnes directement contrôlées par l'administration centrale conformément à la lettre a), ou indirectement liées à l'administration centrale conformément à la lettre b), et toutes les autres personnes physiques et morales contrôlées par cette personne conformément à la lettre
a) ou liées à cette personne conformément à la lettre b), y compris l'administration centrale. Il en va de même pour les administrations régionales ou les autorités locales. Deux personnes physiques ou morales ou plus qui remplissent les conditions établies aux lettres
a) ou
b) en raison de leur exposition directe à la même CCP au titre des activités de compensation sont considérées comme ne constituant pas un groupe de clients liés. […]
55. « Compagnie financière holding » : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte. Les filiales d'un établissement financier sont principalement des entités ou des établissements financiers lorsque l'une au moins d'entre elles est une entité et que plus de 50% des fonds propres, des actifs consolidés, des produits, des effectifs ou d'autres indicateurs de l'établissement financier jugés pertinents par l'AFA sont associés à des filiales qui sont des entités ou des établissements financiers. » […]
2. Afin de garantir que les conditions requises ou les pouvoirs de surveillance établis par la présente Loi et son règlement d'application s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente Loi et à son règlement d'application, les termes « entité », « entité mère dans la Principauté d'Andorre » et « entreprise mère » doivent également inclure :
a) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes auxquelles l'agrément a été accordé conformément à l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
b) Les entités désignées de la Principauté d'Andorre contrôlées par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté, lorsque cette société mère n'est pas soumise à agrément conformément au paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
c) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ou les entités désignées conformément à la lettre
d) du paragraphe 5 de l'article 97. »
Art. 1 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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