Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale cinquième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.
1. L'article 4 quinquies est inséré dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, et est rédigé comme suit : « Article 4 quinquies. Pouvoirs de contrôle et de supervision, et critères d'exercice dans le domaine de la supervision des services liés aux actifs numériques
1. Les pouvoirs de contrôle et de supervision dans le secteur des services des actifs numériques sont ceux qui lui sont confiés par la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.
2. L'AFA peut émettre, entre autres, des communiqués techniques, des communications et/ou des recommandations, pour développer la réglementation et les normes techniques instrumentales en relation avec les services liés aux actifs numériques. »
2. La lettre
f) du paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 18. Compétences […]
2. La lettre
f) du paragraphe 4 de l'article 18 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 18. Compétences […]
4. Sont des compétences du directeur général, à titre indicatif et non limitatif, les suivantes : […]
f) ouvrir et instruire les dossiers de sanction ; informer le Conseil d'administration avec la plus grande urgence de l'ouverture d'une procédure de sanction ainsi que des faits pertinents de son instruction. L'ouverture et l'instruction des dossiers de sanction peuvent être déléguées par le Directeur général à tout membre de la Direction générale ou du service juridique de l'AFA, pour un dossier concret ou pour une période déterminée, conformément aux conditions et formalités établies à l'article 34 du Code de l'Administration. »
3. Le tableau du paragraphe 5 de l'article 28 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et est rédigé comme suit : « Type d'entité Montant de la taxe de création Entités bancaires 35.868 euros Sociétés financières holding et sociétés financières holding mixtes 35.868 euros Entités – non bancaires – de crédit spécialisé 11.957 euros Sociétés financières d'investissement 14.347 euros Agences financières d'investissement 9.565 euros Sociétés de gestion de patrimoines 7.175 euros Conseillers financiers 2.391 euros Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif 7.175 euros Entités de paiement 6.991 euros Entités de monnaie électronique 6.991 euros »
4. L'article 32 bis est inséré dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, et est rédigé comme suit : « Article 32 bis. Taxe annuelle de supervision des sociétés financières holding et des sociétés financières holding mixtes
1. Il est institué une taxe annuelle de supervision des sociétés financières holding et des sociétés financières holding mixtes andorranes en fonction du total du bilan consolidé et du nombre et du type de filiales étrangères ou de sociétés dépendantes étrangères de chaque société financière holding ou société financière holding mixte.
2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de supervision et de contrôle par l'AFA.
3. Le contribuable de cette taxe est la société financière holding ou la société financière holding mixte andorrane supervisée.
4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe composée de :
a) La taxe de supervision consolidée de chacune des sociétés financières holding et sociétés financières holding mixtes, qui est déterminée en fonction du total du bilan consolidé du groupe, lequel, pour l'exercice N, est établi sur la base de ses comptes annuels consolidés audités au 31 décembre de l'exercice N-1, selon le barème suivant : Total du bilan consolidé Montant de la taxe annuelle de supervision Inférieur ou égal à 500 millions d'euros 34.669 euros Supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1.000 millions d'euros 53.023 euros Supérieur à 1.000 et inférieur ou égal à 3.000 millions d'euros 96.140 euros Supérieur à 3.000 millions d'euros 122.361 euros
b) la taxe de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée pour toutes les filiales de sociétés financières holding et de sociétés financières holding mixtes qui sont soumises à la supervision d'une autorité étrangère de supervision bancaire, financière ou d'assurances, conformément à ce qui est établi ci-après : Type de filiales ou de sociétés dépendantes Montant de la taxe annuelle de supervision Pour chaque filiale bancaire étrangère comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 20.975 euros Pour chaque filiale supervisée non bancaire étrangère active comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 10.488 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 15.733 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.749 euros Lorsque la filiale ou la société dépendante relève d'une juridiction hors de l'UE, le montant de la taxe annuelle de supervision susmentionné est majoré de 50%.
5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la suite de la radiation de l'entité.
6. Actualisation et modification des montants de la taxe :
a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouveaux montants à l'ensemble des entités concernées.
b) Les montants relatifs aux taxes établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget.
5. L'article 35 bis est inséré dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, et est rédigé comme suit : « Article 35 bis. Taxe annuelle de continuité des organismes de placement collectif (OIC) de droit étranger
1. Il est institué une taxe annuelle de continuité des organismes de placement collectif de droit étranger.
2. Le contribuable de cette taxe est le commercialisateur/distributeur en Andorre de l'OIC de droit étranger enregistré.
3. Le montant de la taxe est fixé à une somme fixe de 314 euros par OIC et de 209 euros pour chacun des compartiments. »
6. L'article 54 bis est inséré dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, et est rédigé comme suit : « Article 54 bis. Taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des participants liés aux actifs numériques
1. Il est institué une taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des participants liés aux actifs numériques. Le présent article ne s'applique pas aux contrôleurs numériques.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation ou d'inscription pour la réalisation des opérations suivantes :
a) Extension d'activité.
b) Les changements et nominations d'auditeurs externes.
c) Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou à faire de celle-ci une filiale.
d) Changements et nominations au sein de l'organe d'administration.
e) Changements et nominations au sein de la Direction générale.
f) Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de participation des actionnaires dans l'entité.
g) La création ou l'acquisition d'entités, à vocation de permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée.
h) Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10% de leur participation dans la société détenue.
i) Les fusions ou les scissions des entités liées aux actifs numériques ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières.
j) Les processus de liquidation ou de dissolution et extinction. Révocation de licence.
k) Tout fait significatif ou changement pertinent susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA.
l) Les modifications du prospectus harmonisé ou réduit.
m) L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques.
n) Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents.
o) Le dépôt du prospectus harmonisé ou réduit auprès de l'AFA pour son enregistrement.
p) L'inscription des nœuds devant servir de support à la génération d'enregistrements ayant valeur probante.
q) Les offres d'actifs numériques qui ont été émises dans d'autres juridictions et qui sont destinées à être commercialisées ou négociées sur des plateformes d'achat-vente autorisées en Andorre. Ces opérations doivent s'entendre conformément à la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain et à ses dispositions réglementaires d'application.
3. Est contribuable de cette taxe, à titre de contribuable, le participant lié aux actifs numériques qui engage la procédure de demande d'autorisation et/ou d'inscription de l'une des opérations visées au paragraphe précédent.
4. La taxe consiste en un montant fixe selon le type d'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation ou d'inscription dans les termes suivants : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable Montant de la taxe d'inscription Actes soumis à l'autorisation préalable et à l'inscription de l'AFA Extension d'activité 1.046 euros 314 euros Les changements et nominations d'auditeurs externes 1.046 euros n/a Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou à faire de celle-ci une filiale 523 euros 209 euros Changements et nominations au sein de l'organe d'administration 523 euros 314 euros Changements et nominations au sein de la Direction générale 523 euros n/a Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de participation des actionnaires dans l'entité 0,15 % avec un minimum de 523 euros Maximum 50% du tarif préalable La création ou l'acquisition d'entités, à vocation de permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée 0,15 % avec un minimum de 523 euros Maximum 50% du tarif préalable Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % de leur participation dans la société détenue 523 euros 314 euros Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières 1.046 euros 1.046 euros Les processus de liquidation ou de dissolution et extinction.
Révocation de licence 1.569 euros 523 euros Tout fait significatif ou changement pertinent susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA 523-2.092 euros Maximum 50% du tarif préalable Modifications du prospectus harmonisé ou réduit 1.046 euros n/a Actes soumis à l'inscription de l'AFA L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques. n/a 314 euros Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents. n/a 314 euros Dépôt du prospectus harmonisé ou réduit auprès de l'AFA pour son enregistrement (émissions privées) n/a 314 euros Inscription des nœuds devant servir de support à la génération d'enregistrements ayant valeur probante n/a 314 euros Offres d'actifs numériques qui ont été émises dans d'autres juridictions et qui sont destinées à être commercialisées ou négociées sur des plateformes d'achat-vente autorisées en Andorre n/a 2.092 euros »
7. L'article 57 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57. Taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif
1. Il est institué une taxe pour la demande d'autorisation et/ou d'inscription de certaines opérations liées à l'activité des prestataires de services de financement participatif.
2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation ou d'inscription pour la réalisation des opérations suivantes :
a) Extension d'activité.
b) Les changements et nominations d'auditeurs externes.
c) Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou à faire de celle-ci une filiale.
d) Changements et nominations au sein de l'organe d'administration.
e) Changements et nominations au sein de la Direction générale.
f) Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de participation des actionnaires dans l'entité.
g) La création ou l'acquisition d'entités, à vocation de permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée.
h) Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10% de leur participation dans la société détenue.
i) Les fusions ou les scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières.
j) Les processus de liquidation ou de dissolution et extinction. Révocation de licence.
k) Tout fait significatif ou changement pertinent susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA.
l) L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques.
m) Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents.
n) L'inscription de la fiche d'informations clés. Ces opérations doivent s'entendre conformément au chapitre V du titre VII de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et à ses dispositions réglementaires d'application.
3. Est contribuable de cette taxe, à titre de contribuable, le prestataire de services de financement participatif qui engage la procédure de demande d'autorisation et/ou d'inscription de l'une des opérations visées au paragraphe précédent.
4. La taxe consiste en un montant fixe selon le type d'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation ou d'inscription dans les termes suivants : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable Montant de la taxe d'inscription Actes soumis à l'autorisation préalable et à l'inscription de l'AFA Extension d'activité 1.046 euros 314 euros Les changements et nominations d'auditeurs externes 1.046 euros n/a Les changements dans l'actionnariat de l'entité, lorsqu'ils impliquent que l'un des actionnaires (i) atteigne ou acquière une participation qualifiée ; (ii) indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; (iii) augmente cette participation qualifiée de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50%, ou (iv) qu'en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou à faire de celle-ci une filiale 523 euros 209 euros Changements et nominations au sein de l'organe d'administration 523 euros 314 euros Changements et nominations au sein de la Direction générale 523 euros n/a Les augmentations, les réductions, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'impliquent pas de changement de participation des actionnaires dans l'entité 0,15 % avec un minimum de 523 Maximum 50% du tarif préalable La création ou l'acquisition d'entités, à vocation de permanence et avec une participation qualifiée, ainsi que l'ouverture de succursales à l'étranger ou de bureaux de représentation par les entités, y compris les acquisitions de parts sociales, directes ou indirectes, qui impliquent l'obtention d'une participation qualifiée 0,15 % avec un minimum de 523 Maximum 50% du tarif préalable Les changements dans les pourcentages de participation des entités dans d'autres sociétés qui impliquent l'augmentation ou la réduction d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % de leur participation dans la société détenue 523 euros 314 euros Les fusions ou scissions des entités opérationnelles du système financier ou de leurs sociétés détenues, pour autant qu'il s'agisse d'entités contrôlées par les premières 1.046 euros 1.046 euros Les processus de liquidation ou de dissolution et extinction.
Révocation de licence 1.569 euros 523 euros Tout fait significatif ou changement pertinent susceptible de se produire en relation avec l'autorisation accordée par l'AFA 523-2.092 euros Maximum 50% du tarif préalable Actes soumis à l'inscription de l'AFA L'établissement ou la modification d'alliances stratégiques n/a 314 euros Les modifications des statuts sociaux, lorsque ces modifications ne sont pas comprises dans les cas précédents. n/a 314 euros L'inscription de la fiche d'informations clés n/a 0,01% du montant de l'offre avec un minimum de 523 euros Disposition finale sixième.
Modification de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran :
1. Le paragraphe 1 de l'article 44 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 44. Modifications des OIC de droit andorran
1. Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire ainsi que toute modification du règlement de l'OIC (fusion, scission et absorption) sont des modifications de l'OIC subordonnées à l'autorisation préalable et à l'inscription ultérieure auprès de l'AFA. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 51 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 51. Dissolution et liquidation […]
3. Les décisions de dissolution/liquidation doivent être notifiées immédiatement aux porteurs de parts au moyen des procédures de publicité habituelles. »
3. L'article 58 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58. Publicité des OIC
1. La publicité des OIC doit respecter les normes spécifiques que l'AFA peut édicter.
2. Est interdite la publicité des OIC destinés aux investisseurs qualifiés sur des supports et moyens de diffusion de portée générale, qui ne s'adressent pas particulièrement à ce type d'investisseur.
3. La publicité doit inclure le numéro d'enregistrement qui lui a été attribué au moment de son inscription auprès de l'AFA. »
4. Le paragraphe 6 de l'article 59 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59. Contenu des documents publicitaires […]
6. La publicité ne peut pas mettre en péril la bonne réputation du système financier andorran. »
5. La rubrique Information économique de l'Annexe I Contenu minimal du prospectus complet est modifiée et est rédigée comme suit : « Annexe I Contenu minimal du prospectus complet […] Information économique
- Régime fiscal.
- Commissions de gestion, de dépositaire, de souscription et de remboursement (effectives).
- Autres dépenses ou commissions éventuelles, imputées directement ou indirectement, en indiquant leur base de calcul et en distinguant celles que le porteur de parts doit payer directement de celles qui sont payées à la charge des actifs de l'OIC. »
Disposition finale cinquième de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/df-5
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