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← Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 51. Modification de l'article 97 de la Loi 35/2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 51. Modification de l'article 97 de la Loi 35/2018

Le paragraphe 3 est supprimé, les lettres a),

f) et

j) du paragraphe 1 ainsi que l'ensemble du paragraphe 2 sont modifiés, et deux nouveaux paragraphes, le 4 et le 5, sont ajoutés à l'article 97 de la Loi 35/2018, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 97. Compétences spécifiques en matière de supervision prudentielle

1. Aux fins de l'article 91, des paragraphes 4 et 5 de l'article 92 et de l'article 95 de la présente Loi, ainsi que des dispositions du règlement d'application, l'AFA dispose des compétences suivantes :

a) exiger des entités qu'elles maintiennent des capitaux propres supérieurs aux conditions requises établies dans le règlement d'application, dans les conditions établies à l'article 97 bis ; […]

f) exiger l'atténuation du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entités, y compris les activités externalisées ; […]

j) imposer des obligations de déclaration d'informations supplémentaires ou plus fréquentes, y compris des informations sur la situation des capitaux propres, de la liquidité et du levier ; […]

2. Aux fins de la lettre

j) du paragraphe 1, l'AFA ne peut imposer aux entités des conditions requises de déclaration d'informations supplémentaires ou plus fréquentes que lorsque les conditions requises pertinentes sont adéquates et proportionnées au regard de l'objectif pour lequel l'information est requise et que l'information demandée n'est pas redondante. Aux fins des dispositions des articles 91 à 95, toute information supplémentaire susceptible d'être exigée des entités est considérée comme redondante si une information identique ou substantiellement identique a déjà été transmise à l'AFA ou peut être présentée par l'AFA. […]

4. Les décisions adoptées par l'AFA dans l'exercice de ses pouvoirs de supervision doivent être motivées.

5. Aux fins du paragraphe 1 bis de l'article 100, l'AFA dispose des compétences suivantes :

a) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales des entités filiales appartenant à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte ;

b) émettre des injonctions ou imposer des sanctions à la compagnie financière holding, à la compagnie financière holding mixte ou aux membres de l'organe d'administration ou de la direction générale, sous réserve des dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier ;

c) donner des instructions ou des indications à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte afin qu'elle transfère à ses actionnaires les parts sociales qu'elle détient dans ses entités filiales ;

d) désigner temporairement une autre compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entité au sein du groupe pour agir en tant que responsable de veiller au respect des conditions requises établies dans la présente Loi et dans le règlement d'application sur une base consolidée ;

e) restreindre ou interdire la distribution de dividendes ou le paiement d'intérêts aux actionnaires ;

f) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cessent d'investir dans des entités ou d'autres organismes du secteur financier ou qu'elles y réduisent leurs parts sociales ;

g) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de rétablissement sans délai de la conformité. »

En vigueur depuis le 28/12/2024 · texte original · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 51 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/art-51

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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