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Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre :

1. La lettre

e) est modifiée et les lettres

g) et

h) sont ajoutées à l'alinéa deux de l'article 3 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui sont rédigées comme suit : « Article 3. Composition du système financier andorran […] Les entités opérationnelles du système financier andorran sont les suivantes : […]

e) les établissements de paiement ; […]

g) les compagnies financières holding, telles que définies au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis ;

h) les compagnies financières holding mixtes telles que définies au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis. […] »

2. Le paragraphe 2 bis est ajouté à l'article 4 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui est rédigé comme suit : « Article 4. Entités ayant un objet social financier qui ne font pas partie du système financier […] 2 bis. N'ont pas la qualité d'entités opérationnelles du système financier les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'autorisation administrative de l'AFA conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 bis. […] »

3. L'article 5 bis est ajouté à la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui est rédigé comme suit : « Article 5 bis. Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

1. Doivent solliciter l'autorisation en tant qu'entités opérationnelles du système financier les sociétés suivantes, lorsqu'elles sont établies dans la Principauté d'Andorre et appartiennent à un groupe consolidable dont la surveillance prudentielle sur base consolidée relève de l'AFA conformément à l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et

a) Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères dans la Principauté d'Andorre telles que définies aux points 56 et 58 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

b) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui, sur base sous-consolidée, sont soumises à la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. L'approbation des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes n'est pas nécessaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) L'activité principale de la compagnie financière holding est l'acquisition de participations dans des filiales ou, dans le cas des compagnies financières holding mixtes, leur activité principale à l'égard des entités opérationnelles du système financier est l'acquisition de participations dans des filiales.

b) Elles n'ont été désignées comme entités de résolution dans aucun des groupes de résolution, conformément aux dispositions de la lettre

c) du paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 7/2021, du 29 avril, relative au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

c) Une entité bancaire filiale dans la Principauté d'Andorre est désignée comme responsable de garantir le respect par le groupe dans la Principauté d'Andorre des conditions requises prudentielles sur base consolidée établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et reçoit tous les moyens nécessaires et l'autorité juridique pour remplir ces obligations de manière efficace.

d) La compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne participe pas à la prise de décisions financières, opérationnelles ou de gestion affectant le groupe ou les filiales du groupe qui sont des entités ou des entités financières, telles que définies aux points 23 et 28 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

e) Il n'existe aucun obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.

3. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'approbation administrative ne sont pas exclues du périmètre de consolidation prudentielle prévu par la section deuxième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. Lorsque l'AFA, en tant que superviseur sur base consolidée dans la Principauté d'Andorre, détermine que les conditions établies au paragraphe 2 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte doit solliciter l'approbation conformément au présent article.

5. L'AFA surveille de manière permanente le respect des conditions prévues au paragraphe 2 bis de l'article 17 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran en ce qui concerne les critères d'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui requièrent une autorisation conformément au paragraphe 1. De même, l'AFA surveille de manière permanente le respect des conditions établies au paragraphe 2 en ce qui concerne les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui ne requièrent pas d'autorisation.

6. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent fournir à l'AFA les informations requises pour surveiller de manière permanente l'organisation structurelle du groupe et le respect des conditions mentionnées au paragraphe 5. »

4. Le chapitre septième est introduit dans la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui comprend trois sections, dont les intitulés sont rédigés dans les termes suivants : « Section première.

Dispositions générales » « Section deuxième.

Conditions d'accès à l'activité » « Section troisième.

Conditions d'exercice de l'activité » Les articles 73 à 83 sont ajoutés au nouveau chapitre septième de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Chapitre septième.

Régime juridique des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes Section première.

Dispositions générales Article 73. Règles générales Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes sont soumises au régime juridique prévu par la présente Loi et par la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; à cet égard, toute notion qui n'est pas spécifiquement définie dans le présent chapitre a la signification établie par l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Article 74. Définition

1. Une compagnie financière holding est une entité financière dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des entités financières, et dont au moins une des filiales est andorrane et est une entité ou une entité financière (l'entité s'entendant en ce cas au sens défini à l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement), et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte. De même, plus de 50% du capital, des actifs consolidés, des produits, des effectifs ou d'autres indicateurs jugés pertinents par l'AFA sont associés à des filiales qui sont des entités ou des entités financières.

2. Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère, autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée en Andorre, au sens défini à l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui a son siège social dans la Principauté d'Andorre, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier.

3. Les participations directes ou indirectes des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans des sociétés non financières andorranes ne peuvent être supérieures à 25% du capital de la société détenue, à l'exception des entité d'assurances exclusivement vie, dans lesquelles elles peuvent atteindre jusqu'à 100% de leur participation sociale.

Sont exclues de cette limite les participations dans des sociétés instrumentales non financières dont l'objet est exclusivement de fournir un service à l'entité elle-même ou à son groupe économique ou de gérer des actifs de l'entité elle-même ou de son groupe économique, ainsi que dans des sociétés publiques.

Section deuxième.

Conditions d'accès à l'activité Article 75. Forme Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent revêtir la forme de société anonyme de droit andorran à durée indéterminée.

Article 76. Dénomination L'usage ou l'enregistrement en tant qu'élément de tout signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne d'établissement ou adresse Internet) des termes compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte, SFC, SFMC ou de tout autre terme susceptible de prêter à confusion, par des entités autres que celles visées au présent chapitre, est considéré comme un signe de nature trompeuse ou de nature à induire le public en erreur et est soumis aux actions en nullité et en interdiction d'usage correspondantes.

Article 77. Siège Le siège, l'administration et la direction effective des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes doivent être établis sur le territoire national.

Article 78. Objet social Outre les activités propres à leur qualité de compagnie financière holding ou de compagnie financière holding mixte, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes peuvent exercer d'autres activités non circonscrites au domaine financier, dans les limites propres à leur qualité ou à leur nature.

Article 79. Capital social Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent disposer d'un capital social minimum de 5.000.000 d'euros, si l'une de leurs filiales est une entité bancaire, ou de 730.000 euros si elles ont uniquement comme filiales financières des entreprises d'investissement.

Le capital doit être intégralement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire.

Article 80. Conseil d'administration

1. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent obligatoirement avoir un conseil d'administration composé d'au moins cinq membres.

2. Les personnes qui composent le conseil d'administration, y compris les personnes physiques représentant les personnes morales, doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue.

3. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques représentant les personnes morales, doivent être des personnes possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge. Le conseil d'administration doit posséder collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées pour pouvoir comprendre les activités des entités financières détenues, y compris les principaux risques.

4. Le président nommé ne peut pas être le directeur général de l'entité.

5. Le conseil d'administration doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.

6. Les membres du conseil d'administration doivent respecter, en particulier, les conditions requises établies aux articles 6 bis et 6 quater de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché. La composition générale du conseil d'administration doit refléter de manière adéquate un large éventail d'expériences. Article 81. Direction générale

1. La direction générale doit être composée d'au moins deux personnes.

2. Les personnes qui composent la direction générale doivent posséder les connaissances appropriées et l'expérience professionnelle adéquate pour exercer leur fonction.

3. Les personnes qui composent la direction générale doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue. Article 82. Conditions Pour obtenir et conserver l'autorisation administrative, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent respecter à tout moment les conditions d'accès à l'activité établies aux articles précédents, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité, y compris les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement établies par la législation en vigueur. Section troisième. Conditions d'exercice de l'activité Article 83. Normes de solvabilité et de liquidité Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes sont soumises aux normes de solvabilité et de liquidité définies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »

En vigueur depuis le 28/12/2024 · texte original · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/df-1

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