Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 43. Modification de l'article 86 de la Loi 35/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Modification de l'article 86 de la Loi 35/2018
Sont modifiés le titre de l'article et les paragraphes 1 et 2, et est ajouté le paragraphe 3 à l'article 86 de la Loi 35/2018 , qui sont rédigés de la manière suivante : « Article 86. Conditions requises et politiques de publication d'informations
1. Les groupes consolidables et les entités non intégrées dans un groupe consolidable doivent publier, dûment intégrées dans un document unique dénommé Rapport de solvabilité , les informations établies dans le présent chapitre et dans le règlement d'application.
2. L'organe d'administration des groupes et des entités doit adopter une politique formelle pour le respect des conditions requises de publication établies dans le présent chapitre, et doit mettre en œuvre et maintenir des processus, des systèmes et des contrôles internes afin de vérifier que les données publiées par les entités sont adéquates et conformes aux conditions requises établies dans le présent chapitre et dans le règlement d'application.
Au moins un des membres de l'organe d'administration doit certifier par écrit que l'entité concernée a publié les informations exigées dans le présent chapitre et dans le règlement d'application conformément aux politiques formelles et aux processus, systèmes et contrôles internes.
La certification écrite et les éléments fondamentaux des politiques formelles de l'entité pour respecter les conditions requises de publication doivent être inclus dans les informations publiées par les entités.
Les informations qui doivent être publiées conformément au présent chapitre et dans le règlement d'application sont soumises au même niveau de vérification interne que celui applicable au rapport de gestion inclus dans le rapport financier du groupe ou de l'entité.
De même, les entités doivent disposer de politiques leur permettant de vérifier que les données publiées transmettent aux participants au marché une image complète de leur profil de risque.
Lorsque les entités considèrent que les données publiées ne transmettent pas une image complète du profil de risque aux participants au marché, les entités doivent rendre publiques les informations supplémentaires qui complètent celles qui doivent être communiquées en vertu du présent chapitre et du règlement d'application.
Toutefois, elles ne sont tenues de publier que les informations qui sont significatives et qui ne sont ni réservées ni confidentielles, conformément à l'article 87.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser ce qui suit :
a) les conditions requises de publication d'informations pour les grandes entités.
b) les conditions requises de publication d'informations pour les entités petites et non complexes.
c) les conditions requises de publication d'informations pour les autres entités.
d) les formats uniformes de publication d'informations. »
Art. 43 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.