Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Modification de l'article 78 de la Loi 35/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Modification de l'article 78 de la Loi 35/2018
La lettre
b) du paragraphe 3 et le paragraphe 6 de l'article 78 de la Loi 35/2018 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 78. Conditions requises en matière de grands risques et de capitaux propres supplémentaires […]
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par : […]
b) « grand risque » : l'exposition encourue par une entité sur un client ou un groupe de clients liés entre eux, lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 10% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité. […]
6. Une entité ne peut pas assumer une exposition sur un client ou un groupe de clients liés dont la valeur, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire, dépasse 25% de ses fonds propres de catégorie
1. Lorsque ce client est une entité, ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend une ou plusieurs entités, cette valeur ne peut excéder ni 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité, ni 150 millions d'euros si ce montant est plus élevé, à condition que la somme des valeurs exposées de tous les clients liés qui ne sont pas des entités, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, n'excède pas 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité. Lorsque le montant de 150 millions d'euros est supérieur à 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité, la valeur de l'exposition, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, ne doit pas dépasser une limite raisonnable en termes de fonds propres de catégorie 1 de l'entité. Cette limite doit être déterminée par l'entité conformément aux politiques et aux procédures visant à gérer et à contrôler le risque de concentration. Cette limite ne peut pas dépasser 100% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité. »
Art. 36 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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