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← Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale quatrième. Modification de la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale quatrième. Modification de la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.

1. La lettre

f) est insérée au paragraphe 3 de l'article 12 de la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, qui est rédigé comme suit : «

f) Ordonner la suspension provisoire de l'entité d'audit externe et/ou de ses associés responsables. »

2. Les lettres h), i),

j) et

l) de l'alinéa deux de l'article 15 de la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 15. Infractions très graves […] Constituent des infractions très graves : […]

h) Le non-respect pendant une période de six mois, ou plus, des conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, sur base consolidée ou sous-consolidée, soumises à ladite Loi conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, en ce qui concerne :

  • Le fait de présenter une couverture insuffisante des conditions requises de fonds propres exigées conformément aux articles 46 et 56, lorsque ces fonds propres se situent en deçà de 80% du minimum établi en fonction des risques assumés, ou en deçà du même pourcentage des conditions requises de fonds propres exigées, le cas échéant, par l'AFA à une entité déterminée en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97.

  • Les conditions requises spécifiques de liquidité prévues à l'article 98.
  • Les normes relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81.

i) Le fait de ne pas transmettre à l'AFA les données ou les documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou de les transmettre de manière incomplète ou inexacte, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la solvabilité ou de la liquidité des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, ou des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, sur base sous-consolidée ou consolidée. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission tardive, hors du délai prévu par la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA lorsqu'elle formule, le cas échéant, la demande (mise en demeure) appropriée, à condition que la transmission tardive ait eu une incidence significative sur la capacité de supervision de l'AFA ou ait rendu difficile la connaissance en temps utile de manquements potentiels. […]

j) Lorsqu'une entité, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, ou une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, sur base sous-consolidée ou consolidée, atteignent une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et sa réglementation d'application pendant une période de six mois ou plus. […]

l) Lorsqu'une entité, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres de l'entité, en violation de l'article 62 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou bien dans les cas où les dispositions réglementaires d'application prévues à la lettre

b) du paragraphe 3 de l'article 28, à la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 32 ou à la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 35/2018 , de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement interdisent ces paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres. […] »

2. Les lettres

e) et

f) de l'alinéa deux de l'article 16 de la Loi du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 16. Infractions graves […] Constituent des infractions graves : […]

e) Le non-respect pendant une période de six mois, ou plus, des conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018 , de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, sur base consolidée ou sous-consolidée, soumises à ladite Loi conformément à l'article 2, paragraphe 1 et 2, en ce qui concerne :

  • Le fait de présenter une couverture insuffisante des conditions requises de fonds propres conformément aux articles 46 et 56.
  • Les conditions requises supplémentaires de capitaux propres en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97.

f) Le non-respect pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois des conditions requises prudentielles établies dans la Loi 35/2018 , de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, et dans le cas des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, sur base sous-consolidée ou consolidée, soumises à ladite Loi conformément à l'article 2, paragraphe 1 et 2, en ce qui concerne :

  • Les conditions requises spécifiques de liquidité prévues à l'article 98. -Les normes relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81 ;
  • Le fait d'atteindre une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78. […] »
En vigueur depuis le 28/12/2024 · texte original · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale quatrième de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/df-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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