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← Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 55. Modification de l'article 100 de la Loi 35/2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 55. Modification de l'article 100 de la Loi 35/2018

Les paragraphe 1 et 2 sont modifiés et le paragraphe 1 bis est ajouté à l'article 100 à la Loi 35/2018, qui est rédigé comme suit : « Article 100. Surveillance sur base consolidée

1. L'AFA surveille les entités de droit andorran et les groupes d'entités consolidables ayant des sociétés mères dans la Principauté d'Andorre qui comptent une entité dans la Principauté d'Andorre, ainsi que les sous-groupes d'entités consolidables dans la Principauté d'Andorre dont l'entité mère, ou la compagnie financière holding mère, ou la compagnie financière holding mixte mère a son siège social dans un pays tiers. 1 bis. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes non soumises à autorisation en vertu du paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, sont soumises aux mesures de surveillance prévues au paragraphe 5 de l'article 97 afin de garantir ou de rétablir, le cas échéant, la continuité et l'intégrité de la surveillance consolidée et de veiller au respect des conditions requises établies par la présente Loi et par le règlement d'application sur base consolidée.

2. Lorsqu'une entité a pour entreprise mère une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère ayant son siège dans la Principauté d'Andorre, il incombe à l'AFA, en tant que responsable de l'autorisation et de la surveillance de cette entité, d'exercer la surveillance sur base consolidée. »

En vigueur depuis le 28/12/2024 · texte original · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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