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Loi

Disposition finale troisième. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale troisième. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran

Les modifications suivantes sont introduites dans la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.

1. Les lettres

a) et

c) du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, sont modifiées et sont rédigées comme suit : « Article 5. Procédure de décision et d'inscription […] Avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, l'AFA doit consulter la Cellule de renseignement financier d'Andorre, la Police andorrane (Corps de police), d'autres autorités nationales compétentes dans le domaine de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues, notamment lorsque l'entité opérationnelle du système financier :

a) Est une filiale d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte domiciliée dans un pays tiers. […]

c) Est contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique, une entité d'assurance, une entité de réassurance ou une entité d'assurance et de réassurance, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte domiciliée dans un pays tiers. […] »

2. Le paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Dépôt préalable

1. Avant de présenter la demande d'autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, les personnes qui entendent solliciter ladite autorisation doivent effectuer un dépôt non rémunéré auprès de l'AFA d'un montant de 10% du capital social en fonction du type d'entité ; dans le cas des établissements de paiement, d'un montant de 10% du capital social selon les services de paiement qu'ils offriraient, et dans le cas des conseillers financiers, un montant de 5.000 euros. »

3. La lettre

e) de l'alinéa premier est supprimée, l'alinéa deuxième est modifié et l'alinéa troisième est ajouté à l'article 11 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, qui sont rédigés comme suit : « Article 11. Documentation relative aux caractéristiques spécifiques de l'activité de l'entité projetée Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, à l'exception des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, doivent fournir à l'AFA, avec la demande correspondante, la documentation suivante :

a) Le projet de statuts de l'entité à constituer lorsque, conformément à son régime, elle doit revêtir la forme de société anonyme. […]

d) Un exposé spécifique de la prévision éventuelle d'activités liées au parrainage et au mécénat d'activités éducatives et culturelles, avec des aides à la recherche, à la conservation et à la diffusion du patrimoine culturel et naturel et à l'action culturelle, ainsi qu'au parrainage d'activités sportives. Dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, celles-ci doivent fournir à l'AFA, avec la demande correspondante, la documentation prévue aux lettres a),

c) et

d) de l'alinéa premier. L'AFA doit rendre publique, au moyen d'une communication technique, la liste contenant les informations et la documentation nécessaires à fournir à l'AFA dans les demandes d'autorisation de création d'entités opérationnelles du système financier, y compris le programme d'activités. »

4. Le paragraphe 1 est modifié et le paragraphe 6 est ajouté à l'article 13 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, qui sont rédigés comme suit : « Article 13. Documentation relative aux prévisions structurelles, techniques et économiques

1. Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, à l'exception des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, doivent fournir à l'AFA, avec la demande d'autorisation préalable correspondante, un mémoire d'activités et de moyens. […]

6. Dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, celles-ci doivent fournir à l'AFA, avec la demande correspondante, la documentation prévue aux lettres

a) à

l) du paragraphe 1 et, en outre, la documentation suivante :

a) La structure organisationnelle du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication précise des filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activité exercée par chacune des entités au sein du groupe ;

b) Les informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes dirigeant effectivement la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte et au respect des conditions requises, avec des informations détaillées permettant de vérifier le respect des dispositions légales en vigueur ;

c) Une description de l'organisation interne de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte ;

d) Les procédures internes et la répartition des fonctions au sein du groupe pour respecter les exigences imposées par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par son règlement d'application, sur base consolidée ou sous-consolidée. »

5. Le paragraphe 2 bis est ajouté à l'article 17 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, qui est rédigé comme suit : « Article 17. Critères spécifiques et garanties techniques […] 2 bis. Dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, l'AFA ne peut accorder l'autorisation que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Les procédures internes et la répartition des fonctions au sein du groupe pour respecter les exigences imposées par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par son règlement d'application, sur base consolidée ou sous-consolidée, en particulier, sont efficaces pour :

i) Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, par exemple, lorsque cela est nécessaire, au moyen d'une répartition adéquate des fonctions entre les entités filiales. ii) Prévenir ou gérer les conflits internes au groupe. iii) Appliquer à l'ensemble du groupe les politiques établies au niveau du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère.

b) L'organisation structurelle du groupe dont fait partie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'entrave pas ni n'empêche d'une autre manière la surveillance effective des entités filiales ou des entités mères au regard des obligations individuelles, consolidées et, le cas échéant, des obligations sous-consolidées auxquelles elles sont soumises. L'évaluation de ce critère doit tenir compte, en particulier :

i) De la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux. ii) De la structure de l'actionnariat. iii) Du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe.

c) Le respect des critères et des conditions requises établis à l'article 12 de la présente Loi, ainsi qu'à l'article 6 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. […] »

En vigueur depuis le 28/12/2024 · texte original · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale troisième de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/df-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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