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← Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 48. Modification de l’article 92 de la Loi 35/2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 48. Modification de l’article 92 de la Loi 35/2018

La lettre

h) du paragraphe 1 est supprimée, le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 5 bis est ajouté à l’article 92 de la Loi 35/2018 , qui sont rédigés comme suit : « Article 92. Critères techniques pour le contrôle et l’évaluation prudentiels […]

5. Le contrôle et l’évaluation effectués par l’AFA doivent inclure l’exposition des entités au risque de taux d’intérêt découlant d’activités hors portefeuille de négociation. Les pouvoirs de surveillance doivent être exercés au minimum dans les cas suivants :

a) lorsque la valeur économique des capitaux propres de l’entité visée au paragraphe 1 de l’article 23 diminue d’un montant supérieur à 15% de ses fonds propres de catégorie 1 à la suite d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt selon l’un des six scénarios de choc prudentiels appliqués aux taux d’intérêt.

b) lorsque les produits nets d’intérêts de l’entité visée au paragraphe 1 de l’article 23 subissent une diminution significative à la suite d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt selon l’un des deux scénarios de choc prudentiels appliqués aux taux d’intérêt. Nonobstant les dispositions de l’alinéa deuxième, l’AFA n’est pas tenue d’exercer des pouvoirs de surveillance lorsqu’elle considère, sur la base du contrôle et de l’évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l’entité du risque de taux d’intérêt découlant des activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l’entité n’est pas excessivement exposée au risque de taux d’intérêt découlant des activités hors portefeuille de négociation. Aux fins du présent paragraphe, on entend par pouvoirs de surveillance les pouvoirs indiqués au paragraphe 1 de l’article 97, ou le pouvoir de spécifier des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, différentes de celles déterminées conformément à la lettre

b) du paragraphe 5 bis, que les entités doivent refléter dans les calculs de la valeur économique de leurs capitaux propres conformément au paragraphe 1 de l’article 23. 5 bis . Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d’application afin de spécifier, aux fins du paragraphe 5, ce qui suit :

a) les six scénarios de choc prudentiels visés à la lettre

a) du paragraphe 5, et les deux scénarios de choc prudentiels visés à la lettre

b) du paragraphe 5, qui doivent être appliqués aux taux d’intérêt pour chaque devise.

b) au regard des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et paramétriques communes, à l’exclusion des hypothèses comportementales, que les entités doivent refléter dans leurs calculs de la valeur économique des capitaux propres conformément à la lettre

a) du paragraphe 5, et qui doivent se limiter à ce qui suit :

i) le traitement des capitaux propres de l’entité ; ii) l’inclusion, la composition et l’actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d’intérêt découlant des actifs, des passifs et des éléments hors bilan de l’entité, y compris le traitement des marges commerciales et des autres composantes de l’écart ; iii) l’utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement qui en découle des positions amorties et arrivant à échéance.

c) au regard des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et paramétriques communes, à l’exclusion des hypothèses comportementales, que les entités doivent refléter dans les calculs des produits nets d’intérêts conformément à la lettre

b) du paragraphe 5, et qui doivent se limiter à ce qui suit :

i) l’inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d’intérêt découlant des actifs, des passifs et des éléments hors bilan de l’entité, y compris le traitement des marges commerciales et des autres composantes de l’écart ; ii) l’utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement qui en découle des positions amorties et arrivant à échéance ; iii) la période sur laquelle les futurs produits nets d’intérêts seront mesurés.

d) ce qui constitue une diminution significative au sens de la lettre

b) du paragraphe 5. […] »

En vigueur depuis le 28/12/2024 · texte original · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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