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← Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Modification de l'article 10 de la Loi 35/2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Modification de l'article 10 de la Loi 35/2018

Le paragraphe 2 est supprimé, le paragraphe 1 est modifié et trois paragraphes, les paragraphes 7, 8 et 9, sont insérés à l'article 10 de la Loi 35/2018, qui sont rédigés comme suit : « Article 10. Méthodes de consolidation prudentielle

1. Les entités, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenues de respecter les conditions requises visées à l'article 9 sur la base de leur situation consolidée doivent procéder à la consolidation intégrale de toutes les entités, de tous les établissements financiers et de toutes les entreprises de services auxiliaires qui sont leurs filiales. Les paragraphes 2 à 5 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le chapitre sixième du titre III et la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'une entité, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément à l'article 7. […]

7. Lorsqu'une entité a une filiale qui est une entreprise autre qu'une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou détient une participation dans une telle entreprise, la méthode de la mise en équivalence doit être appliquée à cette filiale ou participation. Toutefois, l'utilisation de cette méthode ne constitue pas une inclusion des entreprises concernées dans la surveillance sur base consolidée. Par dérogation à l'alinéa premier, l'AFA peut autoriser ou exiger les entités à appliquer une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode exigée par le cadre comptable applicable, à condition que :

a) L'entité n'applique déjà plus la méthode de la mise en équivalence le 28 décembre 2024.

b) L'application de la méthode de la mise en équivalence soit indûment contraignante ou ne reflète pas de manière adéquate les risques que l'entreprise visée à l'alinéa premier représente pour l'entité.

c) La méthode appliquée n'aboutisse pas à la consolidation intégrale ou à la consolidation proportionnelle de l'entreprise.

8. L'AFA peut exiger la consolidation intégrale ou la consolidation proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle une entité détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entreprise ne soit pas une entité d'assurance, une entité d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, une entité de réassurance, une entité de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

b) Qu'il existe un risque substantiel que l'entité décide d'apporter un soutien financier à cette entreprise en situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir ce soutien ou au-delà de celle-ci.

9. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de préciser les conditions dans lesquelles la consolidation doit être effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8. »

En vigueur depuis le 28/12/2024 · texte original · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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