Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Modification de l'article 9 de la Loi 35/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Le paragraphe 3 bis est inséré, le paragraphe 3 et la lettre
a) du paragraphe 4 sont supprimés, et les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Loi 35/2018 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 9. Application des conditions requises sur base consolidée
1. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les obligations établies aux chapitres deuxième à quatrième, septième et septième bis du titre III, sur la base de leur situation consolidée, à l'exception de ce que dispose la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis. Les entités mères et leurs filiales doivent mettre en place une structure organisationnelle appropriée et des mécanismes de contrôle interne appropriés afin de garantir que les données nécessaires à la consolidation sont dûment traitées et transmises. En particulier, elles doivent garantir que les filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi et au règlement d'application appliquent des systèmes, procédures et mécanismes permettant d'assurer une consolidation appropriée.
2. Afin de veiller à l'application sur base consolidée des conditions requises de la présente Loi et du règlement d'application, les termes entité, entité mère dans la Principauté d'Andorre et entreprise mère, selon le cas, visent également les entités et sociétés indiquées au paragraphe 2 de l'article 3. La situation consolidée d'une entité de celles prévues à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 3 est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise à approbation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. La situation consolidée d'une société de celles prévues à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 3 est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère. […] 3 bis. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les dispositions du chapitre sixième et de la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis sur la base de leur situation consolidée, si le groupe comprend une ou plusieurs entités bancaires ou sociétés financières d'investissement. Dans le cas où le groupe dans la Principauté d'Andorre ne comprend que des sociétés financières d'investissement, l'AFA peut, au cas par cas et sur demande préalable, exempter les entités mères dans la Principauté d'Andorre du respect des obligations établies au chapitre sixième du titre III, ainsi qu'à la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, sur base consolidée, en fonction de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. Lorsqu'une exonération a été accordée en vertu de l'article 7, les entités et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes faisant partie d'un sous-groupe de liquidité doivent respecter les dispositions du chapitre sixième du titre III ainsi que de la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, sur base consolidée ou sous-consolidée du sous-groupe de liquidité. »
Art. 4 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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