Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième. Modification de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché
Les modifications suivantes sont introduites dans la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché :
1. Le point 66 est ajouté à l'article 2 de la Loi 7/2024, qui est rédigé comme suit : « Article 2. Définitions […] 66) Politique de rémunération neutre du point de vue du genre : politique de rémunération fondée sur l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. »
2. Les lettres
g) et
h) sont ajoutées à l'article 3 de la Loi 7/2024, qui sont rédigées comme suit : « Article 3. Champ d'application Les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement établies dans le présent chapitre sont applicables à l'exercice de l'activité des entités opérationnelles du système financier, lesquelles se composent des types suivants : […]
g) Les compagnies financières holding, telles que définies au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 4, 4 bis, 8 bis, 12, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 16 et 17.
h) Les compagnies financières holding mixtes, telles que définies au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 4, 4 bis, 8 bis, 12, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 16 et 17. »
3. Le premier alinéa de l'article 4 de la Loi 7/2024 est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Adhésion à des associations professionnelles Toutes les entités opérationnelles du système financier, à l'exception des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, doivent adhérer à une association professionnelle qui, outre veiller aux intérêts généraux de ses membres, doit prendre des initiatives visant à améliorer les standards techniques du secteur, favoriser une coopération sectorielle respectueuse de l'exercice de la concurrence réciproque, assurer la transparence dans l'application des conditions aux clients et veiller au respect des règles déontologiques inhérentes à la profession. […] »
4. La lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 7/2024 est modifiée et le paragraphe 1 bis y est ajouté, qui sont rédigés comme suit : « Article 6. Système de gouvernement d'entreprise
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de procédures solides de gouvernement d'entreprise, qui doivent inclure ce qui suit : […]
e) Des politiques et pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et prudente des risques et qui la favorisent. Ces politiques et pratiques doivent être neutres du point de vue du genre. […] 1 bis. Les entités doivent documenter de manière adéquate et mettre à la disposition de l'AFA, si celle-ci le requiert, les données relatives aux facilités de crédit consenties aux membres de la haute direction et aux parties liées. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « partie liée » les personnes suivantes :
a) Un conjoint, un partenaire de fait conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de la haute direction.
b) Toute personne morale dans laquelle un membre de la haute direction, ou un membre de sa famille proche conformément à la lettre a), détient une participation qualifiée de 10% ou plus du capital ou des droits de vote de cette entité, ou dans laquelle lesdites personnes peuvent exercer une influence significative, ou dans laquelle ces personnes occupent des postes de haute direction. […] »
5. Le paragraphe 1 de l'article 6 bis de la Loi 7/2024 est modifié et rédigé comme suit : « Article 6 bis. Conditions requises d'aptitude
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent avoir un conseil d'administration composé de personnes qui remplissent les conditions requises d'aptitude nécessaires pour exercer leur fonction. En particulier, elles doivent posséder une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, avoir des connaissances appropriées et une expérience adéquate pour exercer leurs fonctions et être en mesure d'exercer une bonne gouvernance de l'entité. Lorsque les membres de l'organe d'administration ne satisfont pas aux conditions requises établies par le présent paragraphe, l'AFA a la faculté de révoquer ces membres de l'organe d'administration. L'AFA doit vérifier, en particulier, si les conditions requises établies au présent paragraphe continuent d'être remplies lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont en cours, ont été tentées ou ont été effectuées, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, ou qu'il existe un risque accru que de telles opérations soient effectuées en relation avec cette entité. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont un administrateur unique, les stipulations contenues dans la présente Loi relatives aux membres du conseil d'administration sont également applicables à l'administrateur unique. »
6. Sont modifiés le paragraphe 2, le point i de la lettre
l) et la lettre
m) du paragraphe 4 ainsi que les paragraphes 5 et 7, et sont ajoutés le paragraphe 2 bis, la lettre a bis) au paragraphe 3, ainsi que les paragraphes 5 bis, 5 ter et 8 de l'article 6 undecies de la Loi 7/2024, qui sont rédigés comme suit : « Article 6 undecies. Politique de rémunérations […]
2. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles définissent et mettent en œuvre la politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entité, doivent appliquer les principes des paragraphes 3 et 4 ci-après, d'une manière et dans une mesure adaptées à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à la dimension, à la portée et à la complexité de leurs activités. 2 bis. Aux fins du paragraphe 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entité comprennent, au minimum, les suivantes :
a) Tous les membres de la haute direction.
b) Les membres du personnel ayant des responsabilités de direction en ce qui concerne les fonctions de contrôle ou les unités opérationnelles importantes de l'entité.
c) Les membres du personnel ayant perçu une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
i) La rémunération du membre du personnel est égale ou supérieure à 500.000 euros et égale ou supérieure à la rémunération moyenne accordée aux membres de la haute direction de l'entité visés à la lettre a). ii) Le membre du personnel exerce son activité professionnelle dans une unité opérationnelle importante et, de par sa nature, cette activité a une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle.
3. La politique de rémunération doit être déterminée conformément aux principes suivants : […] a bis) La politique de rémunération doit être neutre du point de vue du genre. […]
4. En ce qui concerne les éléments variables de la rémunération, outre ceux établis au paragraphe 3, et dans les mêmes conditions, les principes suivants doivent être appliqués : […]
l) Une part substantielle, et en tout état de cause au moins 50% de tout élément de rémunération variable, doit être fixée en assurant un équilibre approprié entre :
i) Des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'entité opérationnelle, des titres de propriété équivalents ; ou des instruments liés aux actions ou, en fonction de la structure juridique de l'entité concernée, des instruments non monétaires équivalents ; […]
m) Une part substantielle, et, en tout état de cause, au moins 40% de l'élément de rémunération variable doit être différée pendant une période non inférieure à quatre à cinq ans et doit être correctement adaptée à la nature des activités, à leurs risques et aux activités du membre du personnel concerné. Dans le cas des membres de la haute direction d'entités importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de la dimension et de la complexité de leurs activités, la période de report ne peut être inférieure à cinq ans. La rémunération payable en vertu des dispositions de report ne doit pas être acquise plus rapidement qu'au prorata. Dans le cas d'un élément de rémunération variable d'un montant particulièrement élevé, au moins 60% de celui-ci doit être différé. La durée de la période de report doit être déterminée en tenant compte du cycle économique, de la nature de l'activité, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. […]
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, les conditions requises établies aux deuxièmes alinéas des lettres l),
m) et
o) ne s'appliquent pas :
a) À une entité qui n'est pas une grande entité telle que définie au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et dont la valeur des actifs est, en moyenne et sur base individuelle, égale ou inférieure à 5.000 millions d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours.
b) Aux employés dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50.000 euros par an et ne représente pas plus d'un tiers de la rémunération annuelle totale. 5 bis. Nonobstant les dispositions de la lettre
a) du paragraphe 5, l'AFA peut abaisser ou relever le seuil à condition que :
a) l'entité à laquelle elle applique cette disposition ne soit pas une grande entité telle que définie au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et, dans le cas d'un relèvement du seuil :
i) L'entité remplisse les conditions requises établies aux lettres c),
d) et
e) du point 29 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. ii) Le seuil n'excède pas 15.000 millions d'euros.
b) Il soit approprié de modifier le seuil conformément au présent paragraphe, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'entité, de son organisation interne ou, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient. 5 ter. Nonobstant les dispositions de la lettre
b) du paragraphe 5, l'AFA peut décider que les membres du personnel ayant droit à une rémunération annuelle variable inférieure au seuil et au pourcentage visés à cette lettre ne bénéficient pas de l'exception prévue à cette lettre en raison des spécificités du marché national en termes de pratiques de rémunération ou en raison de la nature des responsabilités et du profil professionnel de ces membres du personnel. […]
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit préciser par voie réglementaire les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions établies au paragraphe 4, lettre l), point ii) du présent article, ainsi que, aux fins des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'une entité, telles qu'indiquées au paragraphe 2 du présent article, les critères de définition suivants :
a) Les responsabilités des postes de direction et les fonctions de contrôle.
b) Les unités opérationnelles importantes et l'incidence significative sur le profil de risque.
c) Les autres catégories de personnel non expressément mentionnées au paragraphe 2 bis dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l'entité aussi significative que celles des catégories de personnel énumérées audit paragraphe.
8. L'AFA est habilitée à émettre des guides et des exigences pour faciliter l'application des paragraphes 5 à 5 ter. »
7. L'article 6 undecies bis est ajouté à la Loi 7/2024, qui est rédigé comme suit : « Article 6 undecies bis. Exceptions à l'application des conditions requises relatives à la politique de rémunérations sur base consolidée
1. Les conditions requises en matière de rémunérations établies aux articles 6 decies et 6 undecies ne doivent pas s'appliquer, sur base consolidée, à aucune des filiales suivantes :
a) Les filiales établies dans la Principauté d'Andorre qui sont soumises à des conditions requises de rémunération spécifiques conformément à d'autres dispositions de portée nationale ;
b) Les filiales établies dans un pays tiers qui seraient soumises à des conditions requises de rémunération spécifiques conformément à d'autres dispositions de portée nationale si elles étaient établies dans la Principauté d'Andorre.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et afin d'éviter le contournement des règles établies aux articles 6 decies et 6 undecies, les entités opérationnelles du système financier doivent garantir que les conditions requises établies auxdits articles s'appliquent aux membres du personnel des filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi, à titre individuel, lorsque lesdits membres du personnel ont reçu le mandat d'exercer des activités professionnelles ayant une incidence significative directe sur le profil de risque ou l'activité des entités du groupe.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, l'AFA peut exiger que les articles 6 decies et 6 undecies soient appliqués sur base consolidée à un ensemble plus large de filiales et à leur personnel. »
8. Le point iv bis est inséré et les points iv et v de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024 sont modifiés, qui sont rédigés comme suit : « iv) Les augmentations, les réductions, les amortissements, les remboursements ou les rachats d'instruments de capital et les comptes de primes d'émission correspondants émis par l'entité, même s'ils n'entraînent pas de changement de la participation des actionnaires dans l'entité opérationnelle du système financier. iv bis) Les réductions, les distributions ou les reclassements en tant qu'autre élément de capitaux propres des comptes de primes d'émission relatifs aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.
v) Le rachat, le remboursement, l'amortissement, le remboursement ou le rachat d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, et les comptes de primes d'émission correspondants, selon le cas, avant la date de leur échéance contractuelle, dans l'entité opérationnelle du système financier. »
9. Le paragraphe 9 de l'article 37 de la Loi 7/2024 est modifié et rédigé comme suit : « Article 37. Gestion et exécution des ordres […]
9. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable pour établir les critères d'exécution optimale que les entités opérationnelles du système financier doivent prendre en compte pour déterminer l'importance relative des facteurs énumérés au paragraphe 1 du présent article, les principes généraux à prendre en compte dans le traitement des ordres des clients et les dispositions relatives à l'agrégation et à l'attribution des ordres. »
Disposition finale deuxième de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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