Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 46. Modification de l'article 89 de la Loi 35/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Modification de l'article 89 de la Loi 35/2018
La lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018 est modifiée et rédigée comme suit : « Article 89. Rapport de solvabilité
1. Les groupes consolidables d'entités et les entités qui ne font pas partie de l'un de ces groupes consolidables doivent publier, dûment intégrées dans un document unique dénommé Rapport de solvabilité, des informations précises sur : […]
e) leur situation en vue de satisfaire aux exigences minimales de fonds propres prévues dans la présente Loi et dans le règlement d'application, telles que :
i) objectifs et politiques en matière de gestion des risques ; ii) champ d'application des conditions requises établies dans la présente Loi et dans le règlement d'application ; iii) informations sur les capitaux propres ; iv) conditions requises de capitaux propres et montants des expositions pondérés en fonction des risques ;
v) exposition au risque de crédit de contrepartie ; vi) coussins de fonds propres contracycliques ; vii) expositions au risque de crédit et au risque de dilution ; viii) actifs grevés et non grevés ; ix) informations sur l'utilisation de l'approche standard ;
x) informations sur les expositions au risque de marché ; xi) informations sur la gestion du risque opérationnel ; xii) informations sur les indicateurs clés ; xiii) informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour des positions non détenues dans le portefeuille de négociation ; xiv) informations sur les expositions à des positions de titrisation ; xv) informations sur la politique de rémunération ; xvi) informations sur le ratio de levier ; xvi bis) conditions requises de liquidité ; xvii) informations sur l'utilisation de techniques de réduction du risque de crédit. Le contenu et la périodicité de publication du Rapport de solvabilité doivent être déterminés par voie réglementaire. »
Art. 46 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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