Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Ajout d'un chapitre septième bis au titre III, relatif aux conditions requises d'information
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Ajout d'un chapitre septième bis au titre III, relatif aux conditions requises d'information
Sont ajoutés les articles 85 bis, 85 ter et 85 quater au chapitre septième bis du titre III de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Chapitre septième bis. Conditions requises d'information Article 85 bis. Communication d'informations sur les conditions requises prudentielles et d'informations financières
1. Les entités doivent informer l'AFA de ce qui suit :
a) les conditions requises de capitaux propres, y compris le ratio de levier, conformément à l'article 46 et au chapitre septième du titre III ;
b) les grands risques spécifiés à l'article 78 ;
c) les conditions requises en matière de liquidité établies à l'article 81 ;
d) les données agrégées correspondant à chacun des marchés immobiliers nationaux qui sont déterminés par voie réglementaire ;
e) les conditions requises et l'orientation établies à l'article 97 ter qui remplissent les conditions requises de l'information normalisée, sauf toute obligation d'information supplémentaire en vertu de la lettre
j) du paragraphe 1 de l'article 97 ;
f) les actifs grevés, y compris une ventilation par type d'imposition, tels que les accords de rachat, les prêts de titres, les expositions titrisées ou les prêts. Les entités exemptées conformément au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas soumises sur base individuelle à la condition requise d'information sur le ratio de levier fixée à la lettre
a) du présent paragraphe.
2. Outre les informations sur les conditions requises prudentielles visées au paragraphe 1, les entités doivent communiquer les informations financières nécessaires pour offrir une image complète du profil de risque de l'entité et des risques systémiques que l'entité présente pour le secteur financier ou pour l'économie réelle.
3. L'AFA doit établir, au moyen d'un communiqué technique, les modèles et formats uniformes de communication des informations, ainsi que les instructions et la méthode d'utilisation desdits modèles, la fréquence et les dates de communication des informations, les définitions et les solutions informatiques pour la communication des informations visées aux paragraphes 1 et
2. Article 85 ter. Obligations spécifiques de communication
1. Les entités doivent communiquer à l'AFA les données pertinentes relatives aux expositions et aux pertes pour chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels elles sont exposées, avec le contenu qui est déterminé par voie de communiqué technique.
2. L'AFA doit établir, au moyen d'un communiqué technique, les obligations spécifiques de communication d'informations correspondant à chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels les entités sont exposées. De la même manière, l'AFA doit établir, au moyen du communiqué technique, les formats, les fréquences et les dates de présentation des états réservés, ainsi que les définitions et les solutions informatiques que les entités doivent appliquer pour informer sur les expositions et les pertes pour chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels elles sont exposées. Article 85 quater. Conditions requises spécifiques de communication d'informations pour le risque de marché
1. Sous réserve de l'approbation du communiqué technique de l'AFA prévu au paragraphe 3, les entités qui ne remplissent pas les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 47, ni celles établies au paragraphe 1 de l'article 72 ter, doivent communiquer, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou de matières premières, les résultats des calculs fondés sur l'utilisation de l'approche standard alternative établie à l'article 72 bis, de la même manière qu'elles communiquent les obligations établies au point
i) de la lettre
b) et à la lettre
c) du paragraphe 3 de l'article 46.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer des règlements d'application en relation avec les conditions requises spécifiques de communication d'informations pour le risque de marché.
3. L'AFA doit établir, au moyen d'un communiqué technique, les formats, les fréquences et les dates de présentation des états réservés, ainsi que les définitions et les solutions informatiques que les entités doivent appliquer pour informer en relation avec le risque de marché. »
Art. 42 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/art-42
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